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10/01/1990 | FRANCE | N°89-81318

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 1990, 89-81318


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la MOSELLE, en date du 27 janvier 1989, qui, pour homicides volontaires, l'a condamné à la réclusion criminell

e à perpétuité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la MOSELLE, en date du 27 janvier 1989, qui, pour homicides volontaires, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la b violation des articles 331 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats (p. 10), que MM. A... et Y..., inspecteurs de police, régulièrement cités comme témoins, aient prêté serment ; " alors que la cassation est encourue s'il ne résulte pas expressément des énonciations du procès-verbal des débats que les témoins, avant de déposer, avaient prêté serment dans les termes prescrits par l'article 331 du Code de procédure pénale " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après avoir pris acte de la renonciation des parties à l'audition de plusieurs témoins absents et avoir passé outre aux débats, le président a entendu, séparément les uns des autres et dans l'ordre fixé par lui, treize témoins dont les noms sont précisés et numérotés de 4 à 16, le procès-verbal précisant après leur énumération que " tous ces témoins, avant de déposer, ont prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale... " ; Attendu que la mention précitée du procès-verbal établit sans ambiguïté que les témoins A... et Y..., entendus les premiers et indiqués comme portant respectivement les numéros 4 et 5, ont prêté le serment prescrit par la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 360, 362 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que la feuille des questions porte la mention que la Cour et le jury réunis après en avoir délibéré ensemble conformément à la loi ont décidé à la majorité absolue de condamner Patrick Z... à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ;
" alors que la déclaration de la Cour et du jury sur la peine ne doit pas indiquer le nombre de voix par lequel elle a été obtenue ; d'où il suit qu'en l'espèce la mention " à la majorité absolue ", qui indique le nombre des voix qui se sont prononcées pour la culpabilité de l'accusé (la moitié plus une), est nulle " ; Attendu que selon l'article 362 du Code de procédure pénale, la peine est prononcée à la majorité absolue des votants ; Que, dès lors, le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que la feuille des questions mentionne qu'il a été délibéré sur les questions principales, puis sur l'applicabilité d'une condamnation pénale au mineur et enfin sur l'excuse atténuante de minorité et les circonstances atténuantes ; " alors, d'une part, que la question relative à l'accessibilité du mineur à une condamnation pénale dépend de la réponse que la Cour doit donner au préalable aux questions portant respectivement sur le bénéfice de l'excuse atténuante de minorité et sur les circonstances atténuantes ; qu'il résulte de la feuille des questions qu'il a été délibéré sur les questions dont s'agit dans l'ordre inverse de celui qui est prescrit légalement puisque la question relative à l'applicabilité d'une condamnation pénale a été posée immédiatement après la question principale ; " alors que, d'autre part, la loi pénale incrimine distinctement le fait d'avoir donné la mort à autrui ; qu'en posant les questions en une seule fois les deux infractions confondues, la cour d'assises a méconnu les dispositions légales " ; Attendu qu'il résulte de la feuille de questions qu'après avoir répondu affirmativement aux deux premières questions déclarant Z... coupable d'homicides volontaires sur la personne de Cyril B... et de Alexandre X..., la Cour et le jury ont également donné une réponse affirmative à la question n° 3 relative au point de savoir s'il y avait lieu d'appliquer à l'accusé une sanction pénale ainsi qu'à la question n° 4 concernant l'exclusion dudit accusé du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité ; que la Cour et le jury ont enfin répondu négativement à la cinquième question portant sur l'octroi des circonstances atténuantes ; Attendu, d'une part, qu'à supposer que les questions aient été posées dans l'ordre de la feuille de d questions, ce que le principe du secret du délibéré interdit de rechercher, elles auraient été examinées dans l'ordre fixé par la loi ; Que, d'autre part, les questions critiquées ne devaient être posées qu'une seule fois comme portant sur la personnalité du mineur et non sur les éléments constitutifs des infractions qui lui étaient reprochés ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81318
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MINEUR - Cour d'assises - Questions - Excuse de minorité - Pluralité de crimes - Question posée une seule fois.


Références :

Code de procédure pénale 591
Ordonnance du 02 février 1945 art. 20

Décision attaquée : Cour d'assises des mineurs de la Moselle, 27 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 1990, pourvoi n°89-81318


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81318
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