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10/01/1990 | FRANCE | N°89-81230

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 1990, 89-81230


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Denis
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAVOIE en date du 26 janvier 1989 qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre

l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Denis
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAVOIE en date du 26 janvier 1989 qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 295 et 304 du Code pénal, 364, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué énonce qu'il a été rendu le 26 janvier 1989 ; que le procès-verbal des débats mentionne que la cour d'assises s'est réunie le 26 janvier 1989 à 9 h 10, que les débats se sont déroulés pendant le cours de la journée, que la Cour et le jury se sont retirés ensuite pour délibérer puis " ont repris séance dans l'auditoire à leur place respective à 0 h 45 ", que le président a ensuite prononcé l'arrêt portant condamnation de X... " et a déclaré l'audience levée à 0 h 50 le 27 janvier 1989 " ; qu'enfin, la feuille de questions, après la délibération sur la peine, porte la mention " fait à Chambéry, en la chambre du conseil, le 26 janvier 1989 à 1 h du matin " ;
" alors qu'en l'état de ces énonciations contradictoires de l'arrêt de condamnation, du procès-verbal des débats, et de la feuille de questions, d'une part, il n'est pas établi que la feuille de questions a été signée séance tenante par le président et par le premier juré, d'autre part, il persiste une incertitude sur la date à laquelle l'arrêt de ondamnation a été prononcé " ;
Attendu en l'espèce que le procès-verbal des débats constate que l'audience au cours de laquelle X... a été jugé a été ouverte le 26 janvier 1989 à 9 h 10 et que les débats étant clos, la Cour et le jury, après s'être retirés dans la chambre des délibérations, " ont repris séance dans l'auditoire à leur place respective à 0 h 45... " ; que ce même procès-verbal mentionne qu'après le prononcé du verdict et l'avertissement prescrit par l'article 370 du Code de procédure pénale, le président " a déclaré l'audience levée à 0 h 50 le 27 janvier 1989 " ;
Attendu, en cet état, qu'il se déduit de la chronologie des opérations ainsi relatées que c'est par suite d'une erreur matérielle manifeste que la feuille de questions ainsi que les arrêts pénal et civil portent la date du 26 janvier 1989 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun autre moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la SAVOIE, 26 janvier 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 10 jan. 1990, pourvoi n°89-81230

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Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 10/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-81230
Numéro NOR : JURITEXT000007518392 ?
Numéro d'affaire : 89-81230
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-10;89.81230 ?
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