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10/01/1990 | FRANCE | N°88-18768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 1990, 88-18768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de Madame Liliane Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique

du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de Madame Liliane Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller

référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Y... épouse X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour prononcer le divorce des époux X... à leurs torts partagés l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir relevé que chacun des époux a concouru par sa faute à la désagrégation du lien conjugal, la femme par le caractère hautain, agressif et méprisant qu'elle affichait en public à l'égard de son mari, et celui-ci en ayant cessé de contribuer aux besoins de sa famille, énonce, par motifs adoptés que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Que par ces constations et énonciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des articles 242 et 245 du Code civil ;

Sur le deuxième et le troisième moyen réunis tels qu'ils sont reproduits en annexe :

Attendu que les conclusions de Mme X... déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture étaient recevables puisqu'elles ne tendaient qu'à sa révocation, que la cour d'appel en ne faisant pas droit à cette demande à nécessairement rejeté ces conclusions ;

Attendu que pour condamner le mari à verser à son épouse une rente à titre de prestation compensatoire l'arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, l'âge des époux, leurs qualifications professionnelles, leurs ressources, le fait que le mari fait état du montant élevé de son loyer et énonce que la rupture du mariage créera une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de la femme ;

Que par ces constations et énonciations la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'absence de communication de certains éléments de preuve, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier les ressources du mari en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Et attendu que pour fixer la part contributive du père à l'entretien des enfants communs à une somme qu'il a souverainement appréciée, l'arrêt a tenu compte des besoins des mineurs ainsi que des ressources et des charges du père qu'il analyse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que pour autoriser Mme X... à conserver l'usage du nom de son mari, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que l'intérêt familial, celui des enfants et la durée du mariage justifient la demande, que par cette apréciation souveraine de l'intérêt particulier qui s'attache pour Mme X... à conserver l'usage du nom de son mari la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Mme Y... épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-18768
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 13 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 1990, pourvoi n°88-18768


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18768
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