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10/01/1990 | FRANCE | N°88-18133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 1990, 88-18133


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Etablissements JACQUES Z..., société anonyme, dont le siège social est à Vitry-sur-Seine (Val de Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de Monsieur Jean Y..., demeurant à Paris (6ème), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 19

89, où étaient présents :

M. Senselme, président M. Gautier, conseiller rapporteu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Etablissements JACQUES Z..., société anonyme, dont le siège social est à Vitry-sur-Seine (Val de Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de Monsieur Jean Y..., demeurant à Paris (6ème), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Guyot, avocat général, Mlle Bodey , greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Etablissements Jacques Z..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guyot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 1988) que la société des établissements Jacques Z... a pris à bail des locaux à usage commercial appartenant à M. X... dont la majeure partie a fait l'objet d'une expropriation ; qu'un arrêt du 28 juin 1984 a fixé le montant de l'indemnité due à la société locataire pour l'ensemble des locaux loués ; Attendu que la société des établissements Jacques Z... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au 1er avril 1985 la date d'expiration de son bail, de l'avoir condamnée à payer une indemnité d'occupation à compter de cette date et d'avoir ordonné son expulsion, alors, selon le moyen, 1°) "qu'à défaut d'un congé délivré pour la date d'expiration contractuelle d'un bail commercial, celui-ci se poursuit par tacite reconduction et dure tant qu'un congé délivré six mois à l'avance n'a pas été donné ; qu'en ne recherchant pas si, en l'absence de congé donné par M. X... pour le 1er avril 1985, date d'expiration contractuelle du bail, celui-ci ne s'était pas poursuivi par tacite reconduction, puis avait duré jusqu'au 1er juillet 1986, date d'effet du seul congé délivré par le bailleur, le 2 décembre 1985, dont elle constatait elle-même l'existence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ; alors que 2°), en condamnant la société Z... au paiement d'une indemnité d'occupation "pour maintien dans les lieux illégal", après avoir elle-même constaté qu'après s'être réinstallée à Vitry-sur-Seine, non seulement cette société n'exploitait plus les lieux mais les avait délaissés et était donc partie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des

articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que 3°), postérieurement à leur départ, l'existence d'éventuels dommages causés par le locataire ou l'occupant peuvent donner lieu à une réparation sous la forme d'une condamnation au paiement de dommages-intérêts, mais pas au paiement d'une indemnité d'occupation, et qu'en

condamnant la société Z... au paiement d'une telle indemnité, en son principe, du fait qu'elle avait "délaissé les locaux litigieux en y abandonnant des détritus et en endommageant les installations électriques" sans rechercher à quelle date cette société avait effectivement quitté les lieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil"" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, sans se contredire, que la société Z..., dont le bail avait pris fin le 1er avril 1985, invoquait à tort l'existence d'un nouveau bail pour les locaux non expropriés et que, dès lors que tout en s'étant réinstallée ailleurs, elle prétendait se maintenir dans ces locaux elle devait une indemnité d'occupation tant que cette situation illégale se prolongeait ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'occupation - Fixation - Point de départ - Date d'expiration du bail.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 avril 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 10 jan. 1990, pourvoi n°88-18133

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 10/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-18133
Numéro NOR : JURITEXT000007093757 ?
Numéro d'affaire : 88-18133
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-10;88.18133 ?
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