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10/01/1990 | FRANCE | N°88-17712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 1990, 88-17712


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur D..., demeurant ... à Triel-sur-Seine (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit de :

1°) La SCI LA BATTERIE DES LIONS, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

2°) Monsieur Jean-Claude C..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société SOPCA,

3°) LA GERANCE VAROISE

SARL, dont le siège social est à Saint-Raphaël (Var), les Impérators, avenue du Commandant Charc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur D..., demeurant ... à Triel-sur-Seine (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit de :

1°) La SCI LA BATTERIE DES LIONS, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

2°) Monsieur Jean-Claude C..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société SOPCA,

3°) LA GERANCE VAROISE SARL, dont le siège social est à Saint-Raphaël (Var), les Impérators, avenue du Commandant Charcot, ès qualité de syndic de la copropriété LA BATTERIE DES LIONS,

4°) Monsieur Fernand, Serge, Maurice A...,

5°) Madame Simone, Georgette, Marie Y..., épouse A..., tous deux demeurant ensemble à Brienne-le-Château-Valentigny (Aube),

6°) Monsieur E..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

7°) La Compagnie d'assurances EAGLE STAR, dont le siège est à Paris (2e), ...,

8°) L'ENTREPRISE GARLANDAT société anonyme, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

9°) La Compagnie LA PATERNELLE société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,

10°) Monsieur X... Jean, ès qualités de syndic de la faillite de la société LA GRANDE BASTIDE, dont le siège est à Marseille, 49, La Grande Bastide, ledit syndic demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

11°) La Compagnie ALPINA, dont le siège est à Paris (10e), ...,

12°) Le BUREAU D'ETUDES JEAN Z..., cabinet NOEL et PARIS, dont le siège est à Paris (15e), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Bonodeau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Guyot, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Boulloche, avocat de M. D..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCI La Batterie des Lions, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Gérance Varoise, des époux A... et de la compagnie Alpina, de Me Choucroy, avocat de M. E..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie La Paternelle, les conclusions de M. Guyot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 1988) que M. D..., architecte ayant vendu à la société civile immobilière La Batterie des Lions dont il était l'un des associés, un terrain pour lequel un permis de construire lui avait été délivré, la société civile immobilière, après avoir obtenu le 22 septembre 1969 un permis de construire modificatif, a fait édifier un immeuble, avec le concours notamment de M. D..., du bureau d'études techniques
Z...
, des entreprises E... pour le gros oeuvre et Garlandat pour l'étanchéité ; qu'après réception des travaux intervenue le 17 décembre 1970, le syndicat des copropriétaires de La Batterie des Lions et Mme B..., copropriétaire, alléguant des désordres ont assigné en réparation la société civile immobilière qui a appelé en garantie M. D..., le bureau d'études
Z...
, et les divers entrepreneurs, ainsi que les époux A..., copropriétaires ;

Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté des débats des notes et documents et en particulier ses conclusions du 17 décembre 1986, alors, selon le moyen, que "la cour d'appel n'a pas recherché si un délai avait été imparti à l'avoué de M. D... pour accomplir les actes de procédure, ni si, en l'état de conclusions réitérant une demande de communication des pièces de la société civile immobilière et de l'entreprise E..., M. D... avait été en mesure d'assurer sa défense ; qu'ainsi si, l'arrêt manque de base légale au regard des articles 16, 780 et 784 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que les pièces et conclusions de M. D... avaient été déposées après la clôture des débats ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. D... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de communication de pièces qu'il avait soulevée, alors, selon le moyen "d'une part, que M. D... était fondé à obtenir communication de pièces figurant au dossier de son adversaire, même si ces pièces auraient été, en tout ou pour partie, des plans dont il serait l'auteur, ce qu'il était en droit de vérifier ; qu'en le privant de ce droit, l'arrêt attaqué a violé les articles 16 et 132 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a écarté, sans aucun motif la demande de communication de pièces de la société civile immobilière Batterie des Lions ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a statué en violation des mêmes textes et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'exception de communication de pièces avait été présentée après la clôture des débats, n'a pas fondé sa décision sur les documents litigieux mais sur les constatations des experts, faites au vu d'éléments dont M. D... ne contestait pas avoir eu connaissance ;

D'où il suit que le moyen, ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. D... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la sociét civile immobilière Batteries des Lions, in solidum avec MM. Z... et E... à concurrence de 70 % d'une somme provisionnelle de 519 073,06 francs avec indexation pour réparation des désordres des caves, in solidum avec les mêmes pour les sommes à fixer sur l'évaluation des experts pour réparation des appartements Fabing et B..., in solidum avec M. Z... à concurrence de 785 071 francs outre indexation pour

réparation des coulures de sels minéraux, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'arrêt attaqué, qui a constaté que l'immeuble a été "éxécuté avec le concours notamment de D..., architecte, dont la mission a été cependant limitée à l'obtention du permis de construire" ne pouvait, sans contradiction de motifs et violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, décider qu'il aurait été chargé du projet d'exécution de l'immeuble ; alors, d'autre part, que le simple fait qu'un architecte ait établi des plans d'exécution, n'est pas de nature à constituer la preuve d'un contrat de maîtrise d'oeuvre dont il aurait été chargé par la société civile immobilière et dont il dénie l'existence, la preuve d'un tel contrat ne pouvant être établie que par écrit par le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, l'article 1341 du Code civil a été violé" ;

Mais attendu que l'arrêt, qui appréciant souverainement l'étendue de la mission de M. D..., retient, sans se contredire, que celle-ci s'étendait au projet d'exécution de l'immeuble, est légalement justifié ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. D... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamné à titre personnel in solidum avec le bureau d'études
Z...
et l'entreprise E... pour les réparations des appartements Fabing et B... alors, selon le moyen, "d'une part, que la société civile immobilière n'ayant demandé la condamnation de D... à la garantir qu'en ce qui concerne les désordres affectant l'appartement Fabing, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile en le condamnant aux réparations de l'appartement Louy, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait porter condamnation en son dispositif à des sommes indiquées en ses motifs sur évaluation des experts à titre provisionnel, le juge devant au dispositif de sa décision en fixer la teneur et notamment le quantum de la réparation à payer, sans pouvoir se référer aux motifs renvoyant à une évaluation à faire par des experts et comportant ainsi délégation à ces derniers de ses pouvoirs en violation de l'article 232 du nouveau Code de procédure civile";

Mais attendu d'une part que la société civile immobilière ayant devant les juges du fond demandé à titre subsidiaire la condamnation de M. D... à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre des dégâts causés par les concrétions calcaires, la cour d'appel, qui a retenu que les infiltrations affectant l'appartement Louy étaient dues aux écoulements chargés de concrétions en provenance de la terrasse supérieure et condamné la société civile immobilière à les réparer sur le fondement de la garantie décennale, n'a pas modifié l'objet du litige en condamnant M. D... à relever la société civile immobilière de la condamnation prononcée de ce chef ;

Attendu d'autre part, que sans déléguer ses pouvoirs aux experts, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement leur évaluation et en condamnant M. D... au paiement de sommes dont elle avait précisé le montant dans les motifs de son arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-17712
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), 03 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jan. 1990, pourvoi n°88-17712


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17712
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