AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par
1°) M. Z... Patrick, demeurant ... (Hauts-de-Seine), prise en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Y...,
2°) M. Georges Y... Lucien, retraité demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1988 par la 4ème chambre de la cour d'appel de Versailles, au profit de :
1°) M. Régis X...,
2°) Mme Francine X...,
demeurant tous deux ... (Yvelines),
3°) M. Claude A...,
4°) Mme Sylviane A...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., ès qualités et de M. Y..., de Me Foussard, avocat des consorts X... et A..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 1988), que M. Y... a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue au profit des consorts X... et A... ; que la liquidation judiciaire de M. Y... ayant été prononcée, les consorts X... et A... ont assigné M. Z..., mandataire liquidateur ; que M. Z..., qui a repris l'instance, a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture et conclu au fond ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de ne pas avoir révoqué l'ordonnance de clôture alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Z..., selon lesquelles, d'une part, "l'acte délivré à M. Z... n'indique pas qu'une date de clôture ou de plaidoiries ait été fixée" et, d'autre part, "l'affaire ne devait d'ailleurs être appelée à la
conférence du 8 mars 1988 que pour fixation de nouvelles dates de clôtures et de plaidoiries", la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, tout en déclarant irrecevables les conclusions sur le fond déposées par M. Z... après l'ordonnance de clôture les a examinées, et a statué sur leur bien fondé par des motifs non critiqués ;
Qu'ainsi le moyen est dépourvu d'intérêt et, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. Z..., ès qualités et M. Y... envers les consorts X... et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.