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10/01/1990 | FRANCE | N°88-16351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 1990, 88-16351


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph Y..., demeurant à Châlons-sur-Marne (Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Reims (2ème section chambre civile), au profit de Monsieur Michel X..., demeurant à Paris (15ème), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents :

M. Senselm

e, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Bonodeau, B...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph Y..., demeurant à Châlons-sur-Marne (Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Reims (2ème section chambre civile), au profit de Monsieur Michel X..., demeurant à Paris (15ème), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Guyot, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guyot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a ni modifié l'objet du litige, ni dénaturé les conclusions en retenant, par motifs adoptés, qu'à défaut de manifestation de volonté contraire, le bail d'origine s'était valablement poursuivi entre les parties restantes ; Attendu, d'autre part, que M. Y... qui, devant la cour d'appel, a soutenu que le bail avait pour seul objet des locaux professionnels d'agent d'assurances est irrecevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-16351
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Durée - Départ d'un des preneurs - Poursuite du bail d'origine - Absence de manifestation de volonté contraire.


Références :

Code civil 1134
Nouveau code de procédure civile 4 et 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 21 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jan. 1990, pourvoi n°88-16351


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16351
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