LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph Y..., demeurant à Châlons-sur-Marne (Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Reims (2ème section chambre civile), au profit de Monsieur Michel X..., demeurant à Paris (15ème), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Guyot, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guyot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a ni modifié l'objet du litige, ni dénaturé les conclusions en retenant, par motifs adoptés, qu'à défaut de manifestation de volonté contraire, le bail d'origine s'était valablement poursuivi entre les parties restantes ; Attendu, d'autre part, que M. Y... qui, devant la cour d'appel, a soutenu que le bail avait pour seul objet des locaux professionnels d'agent d'assurances est irrecevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;