Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 10 décembre 1987), que Mlle X..., victime de dommages corporels causés par un accident dont Mlle Y... a été reconnue responsable, a signé avec l'assureur de celle-ci, la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), une transaction au vu du rapport établi par un expert ; que, prétendant être atteinte de troubles épileptiques apparus postérieurement, elle a demandé la désignation de nouveaux experts et, au vu des rapports de ceux-ci, a assigné la MAIF en rescision de la transaction pour erreur sur son objet ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que l'erreur de la victime n'ayant porté que sur l'importance du préjudice et non sur l'objet même de la contestation, la cour d'appel aurait violé par fausse application les articles 2052 et 2053 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'expert n'avait retenu comme séquelle qu'un syndrome subjectif dominé par des troubles de mémoire, que Mlle X... avait présenté postérieurement une crise convulsive ; que d'après les rapports des experts à nouveau désignés le diagnostic d'épilepsie post-traumatique n'avait été " posé " qu'ultérieurement après un premier diagnostic de spasmophilie ;
Que la cour d'appel a pu en déduire que l'erreur commise par Mlle X..., consistant à ne pas avoir prévu les lésions graves dont les symptômes caractéristiques n'étaient apparus et dont le diagnostic n'avait été formulé qu'après la transaction, portait sur l'objet même de la contestation, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la somme déjà perçue en application de la transaction annulée sera réévaluée et ensuite déduite de la somme retenue comme base d'évaluation de l'indemnité relative à l'incapacité permanente partielle dont l'intéressée reste atteinte, alors qu'à la suite de l'annulation de la transaction intervenue entre les parties la somme reçue initialement par Mlle X... ne pourrait être regardée que comme une avance sur l'indemnité totale devant lui revenir à l'exclusion de toute indemnisation partielle, devenue définitive ; que, dès lors, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement par motifs propres et adoptés que Mlle X... ayant pu disposer à sa guise de la somme qui lui avait été allouée à la suite de la transaction il y avait lieu de déduire celle-ci après l'avoir réévaluée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi