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10/01/1990 | FRANCE | N°88-15112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 1990, 88-15112


Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 10 décembre 1987), que Mlle X..., victime de dommages corporels causés par un accident dont Mlle Y... a été reconnue responsable, a signé avec l'assureur de celle-ci, la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), une transaction au vu du rapport établi par un expert ; que, prétendant être atteinte de troubles épileptiques apparus postérieurement, elle a demandé la désignation de nouveaux experts et, au vu des rapports de ceux-ci, a assigné la M

AIF en rescision de la transaction pour erreur sur son objet ;

Atten...

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 10 décembre 1987), que Mlle X..., victime de dommages corporels causés par un accident dont Mlle Y... a été reconnue responsable, a signé avec l'assureur de celle-ci, la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), une transaction au vu du rapport établi par un expert ; que, prétendant être atteinte de troubles épileptiques apparus postérieurement, elle a demandé la désignation de nouveaux experts et, au vu des rapports de ceux-ci, a assigné la MAIF en rescision de la transaction pour erreur sur son objet ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que l'erreur de la victime n'ayant porté que sur l'importance du préjudice et non sur l'objet même de la contestation, la cour d'appel aurait violé par fausse application les articles 2052 et 2053 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'expert n'avait retenu comme séquelle qu'un syndrome subjectif dominé par des troubles de mémoire, que Mlle X... avait présenté postérieurement une crise convulsive ; que d'après les rapports des experts à nouveau désignés le diagnostic d'épilepsie post-traumatique n'avait été " posé " qu'ultérieurement après un premier diagnostic de spasmophilie ;

Que la cour d'appel a pu en déduire que l'erreur commise par Mlle X..., consistant à ne pas avoir prévu les lésions graves dont les symptômes caractéristiques n'étaient apparus et dont le diagnostic n'avait été formulé qu'après la transaction, portait sur l'objet même de la contestation, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la somme déjà perçue en application de la transaction annulée sera réévaluée et ensuite déduite de la somme retenue comme base d'évaluation de l'indemnité relative à l'incapacité permanente partielle dont l'intéressée reste atteinte, alors qu'à la suite de l'annulation de la transaction intervenue entre les parties la somme reçue initialement par Mlle X... ne pourrait être regardée que comme une avance sur l'indemnité totale devant lui revenir à l'exclusion de toute indemnisation partielle, devenue définitive ; que, dès lors, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement par motifs propres et adoptés que Mlle X... ayant pu disposer à sa guise de la somme qui lui avait été allouée à la suite de la transaction il y avait lieu de déduire celle-ci après l'avoir réévaluée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° TRANSACTION - Nullité - Erreur - Erreur sur l'objet de la transaction - Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle - Dommage - Existence de lésions se révélant après la transaction.

1° TRANSACTION - Nullité - Erreur - Erreur sur l'objet de la transaction - Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle - Dommage - Possibilité d'appréciation lors de la transaction 1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Conventions relatives à la réparation - Transaction - Lésions apparues postérieurement - Constatations - Effet.

1° Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui pour rescinder, une transaction signée par la victime d'un accident et l'assurance du responsable de celui-ci, relève que le rapport de l'expert, au vu duquel la transaction avait été établie, n'avait retenu comme séquelle qu'un syndrome subjectif dominé par des troubles de mémoire présentés par la victime postérieurement à une crise convulsive et que, selon nouvelle expertise, le diagnostic post-traumatique n'avait été posé qu'ultérieurement avant d'en déduire que l'erreur de la victime consistant à ne pas avoir prévu les lésions graves dont les symptômes caractéristiques n'étaient apparus et dont le diagnostic n'avait été formulé qu'après la transaction, portait sur l'objet même de celle-ci.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Conventions relatives à la réparation - Transaction - Rescision - Effet.

2° C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir rescindé une transaction, énonce que la victime ayant pu disposer à sa guise de la somme qu'elle avait reçue à la suite de cette transaction il y avait lieu de la déduire, après l'avoir réévaluée, de l'indemnité allouée en réparation de son incapacité permanente partielle.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 décembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 10 jan. 1990, pourvoi n°88-15112, Bull. civ. 1990 II N° 9 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 9 p. 5
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Joinet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 10/01/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-15112
Numéro NOR : JURITEXT000007023852 ?
Numéro d'affaire : 88-15112
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-10;88.15112 ?
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