France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 1990, 88-12904
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-12904Numéro NOR : JURITEXT000007023805

Numéro d'affaire : 88-12904
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-10;88.12904

Analyses :
SEPARATION DES POUVOIRS - Référé - Fond du litige relevant de la compétence administrative.
REFERE - Compétence - Limites - Litige relevant de la compétence des tribunaux judiciaires
SEPARATION DES POUVOIRS - Hôpital - Responsabilité civile - Médecin chirurgien - Faute de service - Référé - Demande d'expertise - Fond du litige relevant de la compétence administrative
La compétence du juge des référés de l'ordre judiciaire est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux juridictions du même ordre. Dès lors, excède ses pouvoirs le juge des référés de l'ordre judiciaire qui statuant sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, désigne un expert à l'effet d'examiner une personne se plaignant de troubles qui trouvent leur origine dans une intervention effectuée dans un service public de santé.
Références :
A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-05-03 , Bulletin 1988, I, n° 127 (1), p. 88 (rejet), et les arrêts cités.
Texte :
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, M. Y..., se plaignant des suites douloureuses résultant, selon lui, d'une coronarographie subie en 1980 dans le service de cardiologie du centre hospitalier universitaire de Nancy, alors dirigé par le professeur X..., a fait assigner celui-ci, le 2 juillet 1987, devant le juge des référés du tribunal de grande instance pour obtenir la désignation d'un expert ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance qui a accueilli cette demande, la cour d'appel, devant laquelle M. X... a soulevé l'incompétence du juge judiciaire, s'agissant d'une intervention qui s'était déroulée dans un service public hospitalier, énonce que l'article 145 du nouveau Code de procédure civile constitue une disposition d'ordre général permettant à un justiciable, qui a un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pouvait dépendre la solution d'un litige, d'obtenir satisfaction quelle que soit la juridiction qui, le cas échéant, pourrait en être saisie ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la compétence du juge des référés de l'ordre judiciaire est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux juridictions du même ordre et qu'en l'état des prétentions de M. Y..., les troubles dont il se plaignait trouvaient leur origine dans une intervention effectuée dans un service public de santé, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 29 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
Références :
Nouveau Code de procédure civile 145Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 29 février 1988
Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 10 janvier 1990, pourvoi n°88-12904, Bull. civ. 1990 I N° 13 p. 10Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 13 p. 10

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 10/01/1990
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
