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10/01/1990 | FRANCE | N°87-40918

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1990, 87-40918


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. LANG X..., demeurant ... (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1986 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit :

1°) de la société anonyme DISPALOR, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),

2°) de la société anonyme MORSCHEIDT, en liquidation des biens, représentée par son syndic M. A..., ... (Moselle),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 13

1-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. LANG X..., demeurant ... (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1986 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit :

1°) de la société anonyme DISPALOR, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),

2°) de la société anonyme MORSCHEIDT, en liquidation des biens, représentée par son syndic M. A..., ... (Moselle),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller,

M. Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y... a été embauché en 1975 par la société Morscheidt qui, propriétaire d'un fonds de commerce de boucherie à Merlebach, en exploitait deux autres, en location-gérance, à Farebersviller et à Carling (Moselle) ; que cette société ayant été mise en liquidation des biens, le 1er décembre 1982, et le propriétaire du fonds de commerce de Carling où travaillait M. Y..., la société Dispalor, ayant refusé de reprendre celui-ci à son service, ce salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses indemnités pour rupture abusive du contrat de travail ;

Attendu que pour déclarer cette rupture imputable à la société Morscheidt, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu "qu'ayant voulu reprendre son travail le 15 avril 1982 à l'issue d'un congé de maladie, M. Y... a trouvé porte close et que cette situation s'est prolongée jusqu'au 1er décembre 1982, date à laquelle cette société a été déclarée en liquidation des biens" ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que M. Y... avait été affecté à compter du 1er juillet 1982 à la boucherie de Carling et, d'autre part, qu'il avait été soutenu, tant dans les conclusions du syndic de la société Morscheidt que dans celles de M. Y..., que celui-ci avait travaillé pour le compte de cette société jusqu'au 30 novembre 1982, date à laquelle la société Dispalor avait repris le fonds de commerce de Carling, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Dispalor et M. A..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40918
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre sociale), 08 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 1990, pourvoi n°87-40918


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40918
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