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10/01/1990 | FRANCE | N°87-19075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 1990, 87-19075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel, André, Lucien B..., demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel de Versailles, au profit :

1°/ de Monsieur Claude C...,

2°/ de Madame Y... épouse C...,

demeurant tous deux à Romainville (Seine-Saint-Denis), ...,

3°/ de l'entreprise THINET, dont le siège social est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de

ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

4°/ de la société ALBARIC, dont l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel, André, Lucien B..., demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel de Versailles, au profit :

1°/ de Monsieur Claude C...,

2°/ de Madame Y... épouse C...,

demeurant tous deux à Romainville (Seine-Saint-Denis), ...,

3°/ de l'entreprise THINET, dont le siège social est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

4°/ de la société ALBARIC, dont le siège social est à Malakoff (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (actuellement D... Eve, place du Sud à Puteaux (Hauts-de-Seine),

5°/ de la caisse d'allocations vieillesse des commerçants non sédentaires et industriels forains (ORGANIC), dont le siège social est à Paris (n° 12 617), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

6°/ de la MICREP, dont le siège social est à Paris (20e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

7°/ de la REUNION DES ASSUREURS MALADIE RAM, dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

8°/ de la société LE NETTOYAGE PARISIEN, société à responsabilité limitée dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

9°/ de Monsieur X..., architecte,

10°/ de Monsieur A..., architecte,

demeurant tous deux à Paris (16e), ...,

11°/ de la société XCREAU, dont le siège social est à Paris (16e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ;

Les époux C... ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ;

M. B..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les époux C..., demandeur au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours deux moyens de cassation dont le premier est également annexé au présent arrêt, le second étant identique au deuxième moyen du pourvoi principal ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Thierry, rapporteur, MM. Z... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. B..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux C..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de l'entreprise Thinet, de Me Odent, avocat de la société Albaric, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Le Nettoyage Parisien, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société X-Creau, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

J E E J

Attendu qu'à l'occasion de travaux de rénovation d'un immeuble, menés sous la direction de MM. X... et A..., architectes, la société X-Creau, maître d'oeuvre coordonnateur, a chargé la société Le Nettoyage parisien d'effectuer le déblai des gravats que celle-ci a sous-traité à M. B... qui s'est adressé à un artisan, M. C... ; que, profitant d'un jour chômé, M. B... s'est emparé d'un engin de levage dit "bobcat" que les sociétés Albaric et Thinet, entreprises de gros oeuvre, avaient garé dans le sous-sol de l'immeuble dont le chantier était interdit au public ; qu'obligé de s'absenter, il a laissé l'engin à la disposition de M. C... lequel, en effectuant une manoeuvre, a été grièvement blessé ; que l'arrêt infirmatif attaqué a mis hors de cause les sociétés Albaric et Thinet, retenu la responsabilité délictuelle de M. B... en considérant que ce dernier était devenu gardien de l'engin et qu'il n'avait pas perdu ses pouvoirs de direction et de surveillance en le confiant momentanément à M. C..., décidé que ce dernier avait commis une faute en manoeuvrant sans précaution le bobcat, et partagé la responsabilité dans la proportion des deux tiers pour M. B... et d'un tiers pour M. C... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. B... :

Attendu que M. B... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'en relevant que M. C... était un

travailleur indépendant, sans reconnaître pour autant que la garde lui avait été transférée, la cour d'appel a violé l'article 1.384, alinéa 1, du Code civil ; et alors, de deuxième, troisième et quatrième parts, qu'en se bornant à retenir que M. B... avait confié le bobcat à M. C..., sans rechercher s'il lui avait donné des consignes d'utilisation, et en affirmant que M. B..., en dépit de son absence, n'avait pas perdu

la qualité de gardien, sans caractériser les pouvoirs de direction, d'usage, de contrôle et de surveillance dont il aurait été titulaire au moment de l'accident, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que M. B... s'était emparé du bobcat et l'avait confié momentanément à M. C... pour un usage déterminé, tandis qu'il partait contrôler le travail de ses ouvriers, la cour d'appel a pu estimer que la garde de l'engin n'avait pas été transférée, même provisoirement, à M. C... ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que M. B... avait pris possession de l'engin sans autorisation préalable et à l'insu des entreprises Thinet et Albaric, qu'il l'avait sorti du sous-sol, et qu'il l'avait conduit dans la partie du chantier où il déblayait les gravats, l'arrêt attaqué a caractérisé les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction que l'intéressé s'était arrogés ;

Qu'ainsi le premier moyen du pourvoi principal ne peut être retenu en aucune de ses quatre branches ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. C... :

Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. C... à supporter un tiers de la responsabilité, sans caractériser la faute qui lui serait imputable, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. C... était un professionnel et qu'il pouvait se rendre compte que l'engin était dépourvu de protection haute, dispositif qui eût permis d'éviter les conséquences dommageables de l'accident, la cour d'appel a caractérisé la faute d'imprudence qu'avait commise l'intéressé en manipulant cet engin sans précaution ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de M. B... et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de M. C..., réunis qui sont identiques :

Attendu que MM. B... et C... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors qu'en mettant hors de cause les sociétés Albaric et Thinet, au seul motif qu'elles n'auraient commis aucune faute en laissant au sous-sol de l'immeuble en rénovation un bobcat, bien que cet engin ait été en état de marche et qu'aucune précaution n'ait été prise pour empêcher une utilisation dommageable, ledit arrêt aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le chantier était interdit au public, que l'engin ne pouvait devenir dangereux que par l'usage malhabile qui en serait fait, et qu'il n'était pas démontré que les clés de contact aient été laissées sur le tableau de bord ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que les deuxièmes moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. B... à verser des dommages-intérêts à MM. X... et A..., architectes, qu'il avait appelés en intervention forcée, sans caractériser la faute qu'il aurait commise en les assignant ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'intéressé avait essayé de se faire garantir par les architectes, alors que la mise en stationnement du bobcat était imputable aux seuls entrepreneurs, l'arrêt attaqué a mis en évidence le caractère abusif de l'intervention forcée de ces architectes ;

D'où il suit que le troisième moyen du pourvoi principal n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

! Condamne M. B... envers l'entreprise Thinet, les sociétés Albaric, Micrep, Le Nettoyage Parisien, X-Créau, la caisse d'allocation vieillesse des commerçants non sédentaires et industriels forains, La Réunion des Assureurs Maladie et MM. X... et A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19075
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jan. 1990, pourvoi n°87-19075


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.19075
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