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10/01/1990 | FRANCE | N°87-13194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 1990, 87-13194


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Mahbouba B... veuve GHARBI, de nationalité tunisienne, demeurant ... (18ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit du Centre médical EUROPE, ... (9ème),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents :

M. Auboui

n, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, rapporteur, MM. Y..., Z.....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Mahbouba B... veuve GHARBI, de nationalité tunisienne, demeurant ... (18ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit du Centre médical EUROPE, ... (9ème),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., D...
A..., MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Derourre, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme C..., de Me Odent, avocat du Centre médical Europe, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1986), que Mme C..., en entrant dans le hall d'accueil du centre médical Europe où elle avait rendez-vous pour une consultation, tomba après avoir heurté une marche ; qu'elle demanda au centre médical Europe la réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contractuelle alors que, selon le moyen, d'une part, il se forme entre l'établissement médical et le patient un contrat qui permet à ce dernier, victime d'un accident dans les locaux de cet établissement, de rechercher sa responsabilité contractuelle et alors que, d'autre part, si le centre médical n'était tenu que d'une obligation contractuelle de moyens en ce qui concerne l'acte médical, son obligation de sécurité était de résultat en ce qui concerne la prise en charge du patient dans ses locaux ; Mais attendu que le contrat passé entre le centre médical et le patient se limite à la consultation et aux soins ; qu'en dehors de l'exécution de ce contrat médical la responsabilité du centre est soumise aux règles de la responsabilité délictuelle ; que la cour d'appel a donc justement estimé que la réparation du préjudice résultant d'une chute dans le hall d'accueil ne relevait pas de la responsabilité contractuelle de l'établissement ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil alors que la cour d'appel qui constatait l'intervention de la marche dans la réalisation du dommage aurait violé le texte précité en estimant que Mme C... devait prouver le lien de causalité entre la marche dont le centre était gardien et le dommage ; Mais attendu qu'il appartient à la victime d'établir que la chose a été l'instrument du dommage ; Et attendu que l'arrêt constate que l'emplacement de la marche, même dans un lieu où étaient reçus des malades, ne rendait pas nécessaire qu'elle soit particulièrement signalée et que son usure ou sa vétusté ne lui confèrait pas un caractère anormal ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que la marche n'avait pas été l'instrument du dommage et que la responsabilité du centre n'était pas engagée en sa qualité de gardien ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-13194
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Accident dans un établissement de soins - Chute dans un hall d'accueil (non).

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Choses inanimées (article 1384 al - 1 du code civil) - Garde - Gardien - Malade ayant glissé sur une marche (non).


Références :

(1)
(2)
Code civil 1147
Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 1990, pourvoi n°87-13194


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.13194
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