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10/01/1990 | FRANCE | N°87-10340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 1990, 87-10340


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., négociant, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu, le 18 novembre 1986, par la cour d'appel de Rennes (6e Chambre, 1re Section), au profit de la société anonyme LES CHANTIERS DU MINAOUET-GRINALLOU, dont le siège social est ... (Finistère), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au pr

ésent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaien...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., négociant, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu, le 18 novembre 1986, par la cour d'appel de Rennes (6e Chambre, 1re Section), au profit de la société anonyme LES CHANTIERS DU MINAOUET-GRINALLOU, dont le siège social est ... (Finistère), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Y... Bernard, Viennois, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Les Chantiers nautiques du Manaouet-Grignallou, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Jean X..., qui avait acheté le 7 octobre 1980 à M. Z... un bateau de plaisance d'occasion, en a confié le 26 octobre 1980 le gardiennage à la société "Chantiers nautiques du Minaouet-Grignallou" (la société), également chargée des travaux d'entretien en hivernage ainsi que, selon l'acheteur, des travaux de peinture de la coque et de vernissage au moment de la mise à l'eau ; qu'entre le 30 octobre 1980 et le 31 août 1981, la société lui a adressé plusieurs factures d'un montant total de 73 379,29 francs, sur lequel il n'a accepté de payer qu'une somme de 20 000 francs compte tenu de ce qui avait été convenu verbalement selon lui ; que la société l'a assigné en paiement de la somme de 47 621,52 francs à titre de solde lui restant dû ; qu'après expertise confiée par les premiers juges à M. A..., la cour d'appel a fait droit à sa demande à concurrence de 37 293,87 francs en principal ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué comme il a fait aux motifs qu'il n'y avait aucune raison d'annuler l'expertise de M. A... et que les factures adressées par la société correspondaient aux travaux effectués, la preuve des vols allégués n'étant pas rapportée, alors, selon le

moyen, d'une part, que l'expert doit remplir sa mission telle qu'elle a été définie par le juge, sauf à saisir celui-ci d'une difficulté ou d'une demande de modification et qu'en fondant sa décision uniquement sur une expertise non conforme à la mission fixée par le juge, la cour d'appel a violé les articles 236, 238 alinéa 2 et 245 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'expert, qui a proposé au tribunal un partage des frais de justice et qui a tenté de concilier les parties, est sorti de sa mission technique pour s'ériger en juge, et qu'en se fondant sur le rapport de cet expert, l'arrêt attaqué a violé les articles 238 alinéa 3 et 249 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour

d'appel n'a pas répondu à ses conclusions invoquant les mentions de l'acte de vente du bateau, ses lettres de protestation après la constatation de la disparition du matériel et les propres constatations de l'expert au sujet de l'absence de certains équipements ; Mais attendu, d'abord, que les juges du second degré ont retenu que l'expert s'était parfaitement expliqué sur la raison pour laquelle il n'avait pas jugé utile de se déplacer à Arcachon, où se trouvait alors le bateau, pour vérifier l'état des peintures et vernis après un an de navigation au cours de laquelle il avait subi deux accidents graves, survenus postérieurement à sa reprise par M. X... en mai 1981 ; qu'ils ont pu estimer que le fait de n'avoir pas examiné le navire dans ces circonstances n'était pas de nature à entraîner la nullité de l'expertise, dès lors qu'aucune disposition ne sanctionne par la nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du nouveau Code de procédure civile au technicien commis ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que, selon le rapport de M. A..., les factures de gardiennage, de fournitures, d'armement et de réparations des 30 juin et 31 août 1981 correspondaient à des travaux réels exécutés par la société et que l'argument spécieux de M. X... selon lequel certains travaux et certaines fournitures "seraient la suite d'un vol" commis alors que le bateau était sous la garde de cette société, devait être écarté puisqu'aucune plainte n'avait été déposée et qu'aucune déclaration n'avait été faite à la compagnie d'assurances par le propriétaire ou le gardien ; qu'elle a également retenu que les suspicions de M. X... à l'égard de son vendeur, M. Z..., quant à la disparition de matériel et d'armement étaient dénuées de tout fondement, dès lors qu'il était incapable d'apporter la preuve de l'existence des objets prétendument disparus et qu'il avait accepté de reprendre le bateau le 5 mai 1981 avec le matériel et l'armement livrés par la société sans la moindre protestation ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses

branches ; Le rejette ; Mais sur le premier mjoyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 9, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société la somme de 37 793,87 francs en principal, à titre de solde sur une créance totale de 63 551,57 francs, la cour d'appel énonce qu'un usage plaçait cette société dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite ; Attendu qu'en relevant d'office l'impossibilité pour le créancier de se procurer une preuve littérale alors que celui-ci n'invoquait qu'une simple pratique dans ses relations avec sa clientèle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Les Chantiers nautiques du Minaouet-Grignallou, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10340
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Créance pour travaux - Impossibilité de se procurer une preuve écrite.

(Sur le second moyen) MESURES D'INSTRUCTION - Mesures d'instruction exécutées par un technicien - Expertise - Mission - Obligations imposées par l'article 238 du nouveau code de procédure civile - Inobservation - Sanction - Nullité de l'expertise (non).


Références :

(1)
(2)
nouveau Code de procédure civile 238
nouveau Code de procédure civile 9, 12, 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jan. 1990, pourvoi n°87-10340


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.10340
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