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09/01/1990 | FRANCE | N°89-81472

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 1990, 89-81472


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Marie-Blanche veuve Z...,

Z... Hervé,

Z... Frédéric,

Z... Richard,

Z... Véronique, parties civiles,
contre l'arrêt de la c

hambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 janvier 1989, qui, dans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Marie-Blanche veuve Z...,

Z... Hervé,

Z... Frédéric,

Z... Richard,

Z... Véronique, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 janvier 1989, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef d'homicide involontaire et d'infraction à la législation b du travail, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 57 du décret du 14 novembre 1962, 1er de l'arrêté du 20 février 1981, 263-2 du Code du travail, 319 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre contre X... des chefs d'homicide involontaire et infraction à la législation du travail ; "aux motifs que s'il est incontestable que la victime est décédée par électrocution, les circonstances de l'accident n'ont pu être déterminées par l'information ; qu'en effet, l'hypothèse d'un malaise préalable n'a pas été corroborée par d'autres éléments du dossier et notamment les conclusions des médecins légistes ; que, d'autre part, figurent en procédure plusieurs documents révélant que les responsables des chantiers avaient établi des consignes de travail visant à la sécurité des travailleurs conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 février 1981 et que la victime qui, au moment de l'accident, travaillait sous la surveillance de M. X..., présent sur les lieux, avait reçu une formation spécifique pour le type de travail qui lui incombait ; qu'en dépit des investigations très complètes qui ont été diligentées, la cause de l'accident n'a pas été déterminée et qu'il échet en conséquence de confirmer l'ordonnance de non-lieu ; "alors qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 février 1981 portant dérogation aux dispositions du décret du 14 novembre 1962 en ce qui concerne les établissements de construction et de réparation de navires, le chef de l'établissement chargé d'exécuter les travaux de conception, d'essais, d'utilisations et d'entretien de l'équipement électrique à bord des navires, doit établir et faire observer une consigne de travail visant à assurer la sécurité des travailleurs compte tenu des dispositions propres aux équipements électriques du bord ; que l'arrêt qui énonce seulement que les responsables des chantiers avaient établi des consignes de travail visant la sécurité des travailleurs, sans préciser s'ils avaient pris des d mesures pour les faire observer, ni constaté la réalité et la teneur des mesures prises, n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors également que les demandeurs avaient fait valoir que la présence de M. X..., chargé seulement de la partie mécanique du compresseur et nom des aspects électriques, était insuffisante pour assurer la surveillance indispensable et qu'au surplus, au moment de l'accident, le chef d'équipe mécanicien avait eu son attention détournée des travaux effectués par la victime à raison d'un entretien avec un ouvrier mécanicien ; que la chambre d'accusation ne pouvait dès lors se borner à constater la présence de M. X... sur les lieux et au moment de l'accident, sans rechercher si une telle surveillance était suffisante pour assurer la sécurité du salarié, sauf à entacher sa décision d'une irrégularité de nature à la priver des conditions essentielles de son existence légale ; "alors enfin que les demandeurs avaient fait valoir qu'aucun tapis susceptible d'isoler Ernest Z... des masses n'avait été installé sur le cylindre du compresseur à califourchon duquel l'électricien, qui travaillait dans des conditions extrêmement pénibles en raison de l'exiguïté du local et de la chaleur y régnant, avait été obligé de s'installer ; qu'en affirmant de manière abstraite que l'employeur avait établi des consignes de sécurité conformément aux dispositions de l'arrêté de 1981, la chambre d'accusation n'a pas répondu à ce grief établissant que l'employeur n'avait pas pris toutes les précautions utiles pour éviter l'accident, peu important à ce titre que l'hypothèse d'un malaise préalable à l'électrocution ait été ou non démontrée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre qui que ce soit d'avoir commis les délits d'homicide et d'infraction à la législation du travail ; Que, d'une part, aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
Que, d'autre part, aucun mémoire n'ayant été régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, il ne peut être fait grief aux juges de ne pas avoir répondu à l'argumentation de la partie civile ; D'où il suit que le moyen, qui allègue à tort que l'arrêt ne satisferait pas aux conditions essentielles de son existence légale, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par le texte précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81472
Date de la décision : 09/01/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas (non).


Références :

Code de procédure pénale 575

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 1990, pourvoi n°89-81472


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81472
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