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09/01/1990 | FRANCE | N°88-16830

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 1990, 88-16830


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel Rennes (2e chambre), au profit de :

1°/ Monsieur Philippe Z...,

2°/ Madame Z..., née Pierrette Y...,

demeurant "Le Clos", Guenrouet, Saint-Gildas des Bois (Loire-Atlantique),

3°/ Monsieur Bernard X..., pris en sa qualité de syndic du règlement judicia

ire des époux Z..., syndic demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),

défendeurs à la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel Rennes (2e chambre), au profit de :

1°/ Monsieur Philippe Z...,

2°/ Madame Z..., née Pierrette Y...,

demeurant "Le Clos", Guenrouet, Saint-Gildas des Bois (Loire-Atlantique),

3°/ Monsieur Bernard X..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire des époux Z..., syndic demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, de Me Consolo, avocat des époux Z... et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la banque) reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mai 1988) d'avoir refusé de la relever de la forclusion encourue pour avoir omis de produire dans le délai légal au passif du règlement judiciaire des époux Z..., auxquels elle avait consenti un prêt hypothécaire et des ouvertures de crédit, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, elle avait insisté sur le fait que, quels que soient les services dont elle dispose, elle ne peut se permettre d'effectuer quotidiennement des vérifications que pour les commerçants du département de son ressort ; que les consorts Z... qui, lors de l'ouverture de crédit et de la conclusion du prêt, habitaient à Rennes, avaient déménagé pour élire domicile en Loire-Atlantique ; que, lors des mises en demeure et sommations qui leur avaient été délivrées de payer, les époux Z... n'avaient fait absolument aucune allusion à l'existence d'un règlement judiciaire et n'ont réagi que

lors de la notification de l'ordonnance autorisant la caisse à prendre une hypothèque judiciaire ; que, par application de l'article 47 du décret du 22 décembre 1967, le syndic, s'agissant d'une créance hypothécaire, aurait dû l'aviser de ce que les époux Z... étaient déclarés en règlement judiciaire ; que le fait que cet avertissement n'ait pas été adressé, ajouté au fait que les époux Z... n'habitaient plus dans le département, aurait dû amener le tribunal à considérer que le défaut de production dans le délai ne pouvait être imputable,

et ce d'autant plus que les époux Z... exerçaient la profession d'agriculteurs, en sorte que l'on comprend d'autant mieux qu'elle ait pu considérer qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'une procédure collective, ce qui n'est envisageable que dans des hypothèses exceptionnelles ; étant de surcroît observé que la caisse souligne qu'il n'est pas possible pour personne, même en utilisant un système informatique, de connaître les redressements judiciaires de tout le territoire national et pour tous les débiteurs de ladite caisse ; qu'en ne procédant pas à une analyse synthétique de l'ensemble de ces données révèlant la parfaite bonne foi de la caisse et le fait que le défaut de production dans le délai ne pouvait lui être imputable, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que, le défaut d'avertissement prévu à l'article 47 du décret du 22 décembre 1987 n'a pas pour effet de dispenser la banque, demanderesse en relevé de forclusion, de rapporter la preuve que sa défaillance n'était pas due à son fait ; que, procédant à la recherche prétendument omise, les juges d'appel ont souverainement retenu que cette preuve n'était pas rapportée ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Délai - Inobservation - Relevé de forclusion - Créancier n'ayant pas reçu l'avertissement d'avoir à produire - Circonstance indifférente - Défaillance du créancier non due à son fait - Appréciation souveraine.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 47
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 41

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 mai 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 09 jan. 1990, pourvoi n°88-16830

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 09/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-16830
Numéro NOR : JURITEXT000007093861 ?
Numéro d'affaire : 88-16830
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-09;88.16830 ?
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