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09/01/1990 | FRANCE | N°88-16748

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 1990, 88-16748


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE GENERALE, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de :

1°/ Monsieur Z..., syndic, demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société MILLE Z, dont le siège est à Rungis (Val-de-Marne), ...,

2°/ la société MILLE Z, dont le siège est à Rungis (Val-de-M

arne), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE GENERALE, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de :

1°/ Monsieur Z..., syndic, demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société MILLE Z, dont le siège est à Rungis (Val-de-Marne), ...,

2°/ la société MILLE Z, dont le siège est à Rungis (Val-de-Marne), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de Me Barbey, avocat de M. Z..., ès qualités, et de la société Mille Z, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1988) que la Société générale (la banque) a ouvert un compte à la société "Mille Z" ; qu'il a été convenu que ce compte fonctionnerait sous les signatures conjointes du gérant de la société, M. Y... et de son directeur, M. X... ; que cependant la banque a exécuté des ordres de virement signés par le seul M. X... ; que la société "Mille Z" a été mise en règlement judiciaire ; que le syndic a assigné la banque en paiement d'une somme représentant le montant des virements irréguliers ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au demandeur en responsabilité d'établir l'existence et la consistance du préjudice en lien de causalité avec la faute reprochée ; que dès lors, en déclarant pour se déterminer qu'il n'était pas démontré que la société Mille Z ait tiré un profit quelconque des virements litigieux tandis que c'était à elle, en sa qualité de

demandeur en responsabilité, de prouver qu'elle avait subi un préjudice du fait de l'exécution desdits virements, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, en renversant, comme elle l'a fait, la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, en outre, que devant la cour d'appel le syndic Meille ne contestait pas que les virements litigieux aient été la contrepartie d'importations de produits au nom de la société Mille Z, mais soutenait que ces importations avaient profité exclusivement à M. X... acheteur au sein de la société Mille Z ; que dès lors en considérant, pour se déterminer, qu'il n'était pas démontré que la société Mille Z "ait reçu les marchandises dont les chèques litigieux étaient censés assurer le paiement", quand ce point n'était pas contesté, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que de surcroît et en tout état de cause, la banque avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il résultait des pièces qui avaient été versées aux débats par le syndic lui-même que les virements litigieux avaient eu comme contrepartie des marchandises livrées à la société Mille Z ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin qu'à défaut de constater que les virements litigieux eux-mêmes n'avaient pas eu pour contrepartie des produits livrés à la société Mille Z dont celle-ci aurait pu tirer profit, il est inopérant de relever, pour tenter de caractériser le préjudice subi par la société Mille Z, que d'autres chèques pour une somme de 174 413,27 francs, récupérés grâce à l'intervention du gérant de la société, ne concernaient pas des marchandises livrées à la société Mille Z ; de sorte qu'en statuant comme il a fait, l'arrêt se trouve dépourvu de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé la faute commise par la banque et dont il n'était pas contesté qu'elle avait eu pour conséquence que le compte de la société "Mille Z" avait été débité des sommes dont celle-ci réclamait le remboursement, et dès lors que la banque soutenait que cette société n'avait néanmoins pas subi de préjudice, les virements litigieux ayant eu pour contrepartie la livraison de marchandises qu'elle avait revendues à son profit, la cour d'appel, en constatant qu'il ne résultait d'aucun élément que la société "Mille Z" ait tiré un profit quelconque des virements en cause, a, sans inverser la charge de la preuve, ni modifier l'objet du litige, répondu aux conclusions invoquées, et abstraction faite de la motivation critiquée par la cinquième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-16748
Date de la décision : 09/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Compte - Ordre de virement - Exécution d'ordres irréguliers - Préjudice causé au client - Charge de la preuve.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 1990, pourvoi n°88-16748


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16748
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