AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MAROGERS, société anonyme, dont le siège social est à Lyon (Rhône), 48, cours Vitton,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit de la Chambre Syndicale des Confectionneurs Détaillants de Lyon et sa région lyonnaise, Hommes et Femmes, dont le siège social est ... d'Or,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Marogers, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que le président du tribunal de commerce, accueillant une demande de la chambre syndicale des confectionneurs détaillants de Lyon et de la Région Lyonnaise, qui se référait aux dispositions de la loi du 30 décembre 1906 et du décret du 26 novembre 1962, a estimé que des ventes pratiquées par la société Marogers, sans autorisation municipale, avaient le caractère de soldes ou de liquidations et, retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite, en a ordonné la cessation immédiate ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance la cour d'appel, après avoir relevé que la société Marogers proposait au public une opération commerciale à caractère occasionnel, a considéré qu'en soulignant dans un document publicitaire l'importance des ventes, celle-ci faisait croire à l'écoulement accéléré de tout ou partie d'un stock de marchandises ;
Attendu, qu'en se déterminant ainsi, alors que dans le document en cause il était écrit : "malgré les prix consentis, les mises au point des vêtements seront effectuées gratuitement dans les délais les
meilleurs, compte tenu de l'importance des ventes", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document ;
PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la Chambre Syndicale des Confectionneurs Détaillants de Lyon et de sa région Lyonnaise, envers la société Marogers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix.