La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/1990 | FRANCE | N°88-15337

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 1990, 88-15337


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le CABINET D'EXPERT COMPTABLE JEAN MARIE FORSZPANIAK, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre-section B), au profit de la Société WOLLMER FRANCE société à responsabilité limitée AEROGARE CEDEX ORLY FRET 753 F à Orly (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, l

es trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'articl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le CABINET D'EXPERT COMPTABLE JEAN MARIE FORSZPANIAK, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre-section B), au profit de la Société WOLLMER FRANCE société à responsabilité limitée AEROGARE CEDEX ORLY FRET 753 F à Orly (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du Cabinet d'Expert Comptable Jean-Marie Forszpaniak, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société Wollmer France, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 février 1988), que, chargée de la comptabilité de la société Wollmer France (société Wollmer), filiale d'une société allemande, la société Cabinet d'Expert-Comptable Jean-Marie Forszpaniak (Cabinet Forszpaniak) a omis de provisionner dans les résultats des premiers exercices comptables de sa cliente les charges incombant à celle ci au titre des commissions dues à ses agents et représentants mais non encore acquittées ; Sur le premier moyen :

Attendu que le Cabinet Forszpaniak reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré partiellement responsable de l'imposition excédentaire que cette omission a entraînée pour la société Wollmer alors, selon le pourvoi, que l'expert-comptable n'est tenu que d'une obligation de moyen ; que l'arrêt constate que la maison mère allemande procédait aux écritures et envoyait chaque mois à sa filiale française tous les éléments à transcrire au plan comptable ; qu'en déclarant que l'expert comptable avait engagé sa responsabilité pour n'avoir pas exigé les pièces et documents nécessaires sans avoir vérifié si, au vu des écritures émanant de la société allemande, l'expert comptable aurait pu normalement déceler

les omissions dont elles étaient entachées relativement au nombre des agents ainsi qu'au montant de leur rémunération, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que la constitution des provisions omises est de "procédure courante" et que "tout expert-comptable diligent" y est "normalement accoutumé" quel que soit le mode d'établissement des écritures comptables "en amont", la Cour d'appel, qui a considéré que le Cabinet Forszpaniak aurait dû déceler les omissions dont ces écritures étaient affectées quant aux commissions dues aux agents de la société Wollmer, a opéré la vérification que le moyen lui reproche d'avoir omise ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que le Cabinet Forszpaniak fait encore grief à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'obligation de conseil peut être éxécutée verbalement ; qu'en exigeant une réitération par écrit, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, le Cabinet Forszpaniak ayant soutenu devant les juges d'appel qu'après la constatation de l'omission comptable litigieuse, il avait verbalement conseillé à sa cliente de déposer une réclamation auprès de l'administration fiscale pour obtenir le remboursement de l'excédent d'impôt consécutif, c'est sans encourir le grief du moyen que la Cour d'appel, qui a constaté que, notamment en raison de l'absence de confirmation écrite, le Cabinet Forszpaniak ne rapportait pas la preuve de son affirmation, a estimé que celle-ci ne pouvait être retenue ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen , pris en ses deux branches :

Attendu que le Cabinet Forszpaniak fait enfin grief à l'arrêt d'avoir fixé au jour de l'assignation le point de départ des intérêts moratoires de l'indémnité qu'il a été condamné à verser à la société Wollmer, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une créance d'indémnité évaluée au jour du jugement ne peut pas produire d'intérêts avant cette date ; que le tribunal a condamné le Cabinet Forszpaniak à payer à la société Wollmer France une indémnité à titre de réparation du préjudice ; que la Cour d'appel a confirmé le jugement ; qu'en faisant néanmoins courir les intérêts légaux de cette créance indemnitaire à compter de l'assignation, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les juges ne peuvent condamner le débiteur au paiement d'intérêts moratoires de la créance indemnitaire à compter d'une date antérieure à la décision qui fonde cette créance

qu'à la condition de préciser expressément que ces intérêts sont acordés à titre de supplément de dommages-intérêts ; que la Cour d'appel a confirmé le jugement condamnant le Cabinet Forszpaniak à payer à la société Wollmer France ; qu'en décidant que les intérêts de cette créance indemnitaire couraient à

compter de la date de l'assignation sans préciser que ces intérêts constituaient un supplément de dommages-intérêts, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que, le tribunal ayant décidé de fixer au jour de l'assignation le point de départ de la créance indemnitaire et la société Wollmer ayant demandé confirmation de son jugement, il ne résulte ni de ses écritures d'appel ni de l'arrêt que le Cabinet Forszpaniak ait soutenu l'argumentation développée par le moyen ; que celui-ci, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15337
Date de la décision : 09/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Responsabilité - Tenue de comptabilité - Constitution de provisions - Caractère courant de cette procédure - Omission - Faute engagée pour ne pas l'avoir décelé.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 1990, pourvoi n°88-15337


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15337
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award