LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE SEMABOIS société à responsabilité limitée dont le siège social est à LA X... MARCELIN, à Riorges Roanne (Loire), Route d'Ouches n° 27,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1987 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre), au profit de :
1°) M. Jean-Pierre Y..., demeurant à COUCY LE CHATEAU (Aisne) "Les Michettes",
2°) LA SOCIETE B.V.D. société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Soissons, avenue Choron n° 23,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Semabois, de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société BVD, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 26 juin 1987) que la société BVD a vendu à M. Y... un séchoir à bois et ses accessoires que lui avait fournis la société Semabois ; qu'en raison du non fonctionnement de ce matériel M. Y... a assigné la société BVD en résolution de la vente le 21 février 1983 ; que le rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal ayant été déposé le 4 avril 1984, M. Y... a à nouveau assigné, mais en paiement des dommages intérêts, la société BVD qui a appelé en garantie la société Semabois ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Semabois fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action intentée par M. Y..., alors que, selon le pourvoi, après avoir énoncé que "la révèlation du vice n'est manifestement intervenue qu'en février 1983", les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, affirmer, pour fixer le point de départ du bref délai, que "le fait que l'appareil était affecté de vices de fonctionnement n'est apparu que du fait de l'expertise diligentée à la suite de la première procédure et précisément lors du dépôt du rapport le 4 avril 1984" ;
qu'en statuant ainsi, les juges ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'ayant d'abord relevé, par motifs propres, que les difficultés de fonctionnement étaient apparues en 1982 et que la première assignation du 21 février 1983 avait été lancée lorsqu'il était apparu qu'aucune intervention ne permettait d'y remèdier, la cour d'appel a pu, sans se contredire, retenir que l'existence des vices, se trouvant à l'origine des anomalies, avait été révélée lors du
dépôt du rapport d'expertise ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que, la société Semabois fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente, alors que, selon le pourvoi, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, elle avait fait valoir qu'à l'issue des opérations d'expertise on ne connaissait toujours pas les vices ou malfaçons dont l'appareil serait affecté et que l'expert s'était borné à émettre diverses hypothèses susceptibles d'expliquer les pannes entravant le fonctionnement normal de l'appareil, de telle sorte qu'il n'était pas établi que le matériel fabriqué par la Semabois présentait ou non des vices cachés ; qu'en omettant d'examiner ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait, sans discussion, du rapport d'expertise que le matériel livré comportait des vices de fonctionnement sur le circuit frigorifique et également sur les tests et auxiliaires électriques dont plusieurs ne fonctionnaient pas et en constatant que ces vices, qui rendaient le matériel impropre à l'usage auquel il était destiné, n'étaient pas apparents lors de la livraison, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;