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09/01/1990 | FRANCE | N°87-43908

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 1990, 87-43908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Radhia X..., demeurant à Pantin (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société anonyme OLIVETTI FRANCE, dont le siège est à Paris (8e), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient

présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Radhia X..., demeurant à Pantin (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société anonyme OLIVETTI FRANCE, dont le siège est à Paris (8e), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Olivetti France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1987), Mlle X... a été engagée le 3 mai 1982 par la société Olivetti France en qualité de programmeur ; qu'elle a été licenciée le 15 mai 1985 en raison de l'insuffisance de ses résultats ; qu'elle fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, au motif de l'absence de preuve d'un détournement de pouvoir de la part de l'employeur, la cour d'appel a imputé à la salariée la charge de la preuve de l'abus de droit, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en tout cas, qu'après avoir constaté une opposition profonde entre la salariée et son supérieur hiérarchique sur l'exercice par l'intéressée de ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui s'est refusée à trancher cette opposition et n'a pas apprécié la réalité du motif d'insuffisance de résultats alléguée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article ; et alors, enfin, qu'il résulte des constatations des premiers juges que, par application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, Mlle X... s'était appropriées, qu'il avait été confié à cette dernière un nombre de clients insuffisants et que le potentiel que représentaient lesdits clients ne permettait pas à l'intéressée d'obtenir de meilleurs résultats, explication qui concorde avec la diminution projetée de l'activité de ce secteur ; que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte du contexte économique dans lequel avait été prononcé le licenciement et qui n'a pas répondu à cette argumentation, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que Mlle X... avait fait l'objet d'une fiche d'appréciation en date du 13 juin 1983 qui révélait ses insuffisances professionnelles et avoir relevé que cette salariée s'était trouvée, depuis sa mutation, au service logiciel de maintenance, en désaccord avec son supérieur hiérarchique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mlle X... dans le détail de son argumentation, a, sans faire peser à cet égard sur l'intéressée la charge d'une preuve contraire, retenu qu'il existait pour le moins une profonde opposition entre cette salariée et son chef direct sur l'exécution par l'intéressée de ses obligations contractuelles ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges d'appel n'ont fait, par une décision motivée, qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mlle X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mlle X..., envers la société Olivetti France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 01 juin 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 jan. 1990, pourvoi n°87-43908

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-43908
Numéro NOR : JURITEXT000007093526 ?
Numéro d'affaire : 87-43908
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-09;87.43908 ?
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