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09/01/1990 | FRANCE | N°87-42458

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 1990, 87-42458


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ELISA TORRALBA, dont le siège est à Paris (1er), Forum des Halles, passage de la Réale, niveau 2,

en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (5ème chambre, section commerce), au profit de Mademoiselle X... Florence, demeurant à Franconville (Val d'Oise), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2

, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ELISA TORRALBA, dont le siège est à Paris (1er), Forum des Halles, passage de la Réale, niveau 2,

en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (5ème chambre, section commerce), au profit de Mademoiselle X... Florence, demeurant à Franconville (Val d'Oise), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mmes Beraudo, Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Ravanel, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que la société Elisa Torralba, condamnée à payer à Melle X..., engagée le 29 juillet 1985 comme vendeuse et licenciée le 10 avril 1986, une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, fait grief au conseil de prud'hommes d'une part de ne pas avoir répondu aux conclusions faisant valoir que la salariée avait commis une faute grave, et d'autre part de ne pas avoir motivé sa décision ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, le conseil de prud'hommes, qui a expressement écarté la faute grave, a motivé sa décision ; que les griefs articulés par les deuxième et troisième branches du moyen manquent en fait ;

Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Attendu que la société fait aussi grief au jugement d'avoir décidé que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée sans répondre à ses écritures ;

Mais attendu que la société, ayant reconnu dans ses conclusions, que la procédure n'avait pas été régulière, le conseil de prud'hommes n'avait pas à suivre l'employeur dans le détail de son argumentation ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'en condamnant la société à payer un rappel de salaires et de congés payés, sans énoncer aucun motif et sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que les salaires et congés payés avaient été payés juqu'au jour du licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement a condamné la société à payer un rappel de salaires et de congés payés, le jugement rendu le 30 octobre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;

Condamne Mlle X..., envers la société Elisa Torralba, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (5ème chambre, section commerce), 30 octobre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 jan. 1990, pourvoi n°87-42458

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-42458
Numéro NOR : JURITEXT000007055140 ?
Numéro d'affaire : 87-42458
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-09;87.42458 ?
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