AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Thierry, demeurant ..., à Notre Dame de X... (Seine-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section commerce), au profit du GARAGE PLICHET, mécanique-carrosserie, dont le siège est route de Duclair, à La Vaupalière (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mmes Beraudon, Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 22 décembre 1986), M. Z... exploitant du garage Z... a embauché M. Y... le 1er septembre 1983 par un contrat d'apprentissage dont le terme était fixé au 31 août 1985 ; qu'à l'expiration de ce contrat, il a continué d'employer M. Y... jusqu'au 4 octobre 1985, date à laquelle celui-ci a donné sa démission ;
Attendu que M. Y... fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaires pour la période du 1er septembre au 4 octobre 1985, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le conseil de prud'hommes a insuffisamment motivé sa décision en énonçant "que sur la demande en paiement de rappel de salaires, M. Z... rémunérait comme il le devait M. Y..., celui-ci attendant que M. Y... ait trouvé un maître d'apprentissage pour sa troisième année" et que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale en estimant que M. Z... devait payer M. Y... sur la base du salaire d'un apprenti, tout en reconnaissant que le contrat d'apprentissage ne liait plus les parties depuis le 1er septembre 1985 ;
Mais attendu, que le motif critiqué dans la première branche du moyen se rapporte à une demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er septembre 1985 et qu'en ce qui concerne la période postérieure, pour laquelle M. Y... réclamait la somme de 541,71 francs à titre de rappel de salaire et de congés payés, le conseil de prud'hommes n'a pas estimé que M. Y... devait être payé sur la base du salaire d'un apprenti mais a au contraire pris acte de ce que M. Z... remettait à M. Y... un chèque de 532,77 francs ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers le garage Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;