La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/1990 | FRANCE | N°86-18759

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 1990, 86-18759


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée FLANDRES LOIRET, dont le siège est à Saint-Sylvestre Cappel (Nord), ... prise en la personne de son gérant, Mme Martine X..., demeurant en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1986 par le tribunal de grande instance de Hazebrouck, au profit de la société anonyme GEFCO, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine) ...,

défenderesse à la cassation ; La demander

esse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée FLANDRES LOIRET, dont le siège est à Saint-Sylvestre Cappel (Nord), ... prise en la personne de son gérant, Mme Martine X..., demeurant en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1986 par le tribunal de grande instance de Hazebrouck, au profit de la société anonyme GEFCO, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine) ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Y...,

conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Flandres Loiret, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société anonyme Gefco, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Hazebrouck, 11 juin 1986) rendu en dernier ressort que Mme Martine X..., gérante de la société à

! responsabilité limitée Flandres Loiret (la société FL) ayant pour objet le transport routier de marchandises, exerçait, concomitamment et dans la même commune, une activité identique en son nom personnel ; que la société GEFCO ayant fait effectuer un transport de marchandises le 11 février 1985, l'a réglé une première fois le 21 mars 1985 par un chèque à l'ordre de Martine X... et une seconde fois le 7 juin 1985 par un chèque d'un même montant à l'ordre de la société FL ; qu'elle a assigné celle-ci en restitution de la somme litigieuse ; Attendu que la société FL reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que si l'assignation de la société GEFCO avait été délivrée à la société FL, elle tendait, tant dans ses motifs que dans son dispositif, à la condamnation de "X... Martine", à laquelle le paiement litigieux avait été effectivement fait, de sorte qu'en condamnant la société FL, le tribunal a dénaturé une pièce essentielle de la procédure et méconnu les termes du litige ; et alors, d'autre part, que si, selon l'article 1240 du Code civil, le paiement fait de bonne foi est valable, c'est à la condition d'avoir été fait "à celui qui est en possession de la créance" et que tel n'était manifestement pas le cas dès lors que la société GEFCO avait elle-même admis que le transport, cause de la créance, avait

été effectué par la société FL et que la facture avait été établie par celle-ci, de sorte que le paiement fait par un chèque au nom de Martine X... ne pouvait avoir eu un

caractère libératoire ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles 1235 et 1240 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, saisi par une assignation délivrée à la société FL et tendant à la condamnation de Mme X..., le tribunal, par une interprétation de cet acte que son ambiguïté rendait nécessaire, a estimé, sans modifier les termes du litige, que c'était en sa qualité de gérante de la société FL et non en son nom personnel qu'était réclamée à Mme X... la restitution de la somme litigieuse ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme X... avait entretenu une confusion entre son activité personnelle et celle de la société dont elle

était la gérante, le tribunal a fait ressortir que l'intéressée, en tant qu'entrepreneur individuel, était, lors du premier règlement, en possession de la créance au sens de l'article 1240 du Code civil ; qu'il en a déduit à juste titre que ce paiement avait été libératoire pour la société GEFCO ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-18759
Date de la décision : 09/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Qualité - Activité commerciale identique exercée par une SARL et par une personne physique, gérante de celle-ci - Conflusion entre les deux activités - Possession d'une créance contre la société - Caractère libératoire du paiement effectué à la personne physique.


Références :

Code civil 1240

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Hazebrouck, 11 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 1990, pourvoi n°86-18759


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.18759
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award