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08/01/1990 | FRANCE | N°88-87148

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 1990, 88-87148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt-dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 10 novembre 1988, qui dans une procédure suivie sur sa plainte avec

constitution de partie civile contre Simone Y..., Jacqueline Z... et Bla...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt-dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 10 novembre 1988, qui dans une procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Simone Y..., Jacqueline Z... et Blandine A... du chef d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 207, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile formée par X... contre Mmes Y..., Z... et A... du chef d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts ;
" au motif que c'est à bon droit que le juge d'instruction a constaté que la preuve de la fausseté des faits relatés dans les trois attestations incriminées n'était pas rapportée ;
" alors que dans son mémoire d'appel X... soulignait que par un précédent arrêt du 10 octobre 1986 la chambre d'accusation, infirmant une première ordonnance de non-lieu, avait ordonné la poursuite de l'information " notamment par la confrontation entre elles et X... des personnes ayant fait des déclarations contradictoires sur tous les points soulevés par X... dans son mémoire ", qu'en confirmant dès lors la seconde ordonnance de non-lieu, tout en constatant qu'après l'arrêt du 10 octobre 1986 la partie civile avait été simplement confrontée aux inculpées, et que par suite les inculpées n'avaient pas été confrontées, entre elles et n'avaient pas davantage été confrontées avec les personnes ayant fait des déclarations contradictoires, la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé, au vu des éléments de l'information qu'elle a considérée comme complète, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpées d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen proposé n'invoque aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que dès lors ce moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, 10 novembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 jan. 1990, pourvoi n°88-87148

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Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-87148
Numéro NOR : JURITEXT000007525663 ?
Numéro d'affaire : 88-87148
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-08;88.87148 ?
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