REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 22 septembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'émission de chèques sans provision, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception una via electa, soulevée par le requérant, aux motifs qu'il appartenait à ce dernier d'invoquer cette exception contre la partie civile avant toute défense au fond à la première audience où cette affaire a été évoquée et que le Tribunal ayant reçu la constitution de partie civile par son jugement du 1er octobre 1987 ne pouvait la rejeter par un motif de procédure, par son jugement du 19 avril 1988 ;
" alors que la règle selon laquelle la partie, qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive, implique que le juge doit rechercher s'il y a identité de parties, d'objet et de cause ; que cet examen ne peut intervenir qu'à l'audience où il est débattu des intérêts civils et que l'arrêt attaqué ne pouvait donc juger que la règle una via electa, avait été soulevée tardivement à cette audience, statuant sur l'action de la partie civile " ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant à payer à la société Havraise des pétroles 100 147,31 francs de dommages-intérêts ;
" aux motifs que la procédure d'injonction de payer et l'assignation en redressement judiciaire étaient dirigées contre la SARL X... et non contre Marcel X... personnellement ; qu'elles tendaient au paiement de créances commerciales et non à la réparation du préjudice causé par une infraction ; que les décisions rendues par la juridiction commerciale ne font pas obstacle à ce que la juridiction pénale se prononce sur les demandes actuellement formulées par la partie civile ;
" alors que la partie, qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente, ne peut la porter devant la juridiction répressive, et que n'étant pas contesté par l'arrêt attaqué que l'action engagée devant la juridiction commerciale tendait au paiement de créances, dont une partie était réglée au moyen des chèques litigieux, créés au bénéfice de la partie civile, la Cour n'aurait pu justifier sa décision que par la constatation que les chèques avaient été émis à titre personnel par X... et non en qualité de gérant de la société X... " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l'article 5 du Code de procédure pénale, la cour d'appel relève que par jugement du 1er octobre 1987 devenu définitif, le tribunal correctionnel a condamné Marcel X... pour émission de chèques sans provision, a reçu la constitution de partie civile de la société Havraise de pétrole et l'a déclarée régulière en la forme ; qu'elle ajoute que le tribunal correctionnel ne pouvait plus par la suite, en statuant sur les intérêts civils, par jugement du 19 avril 1988, rejeter cette même constitution de partie civile dès lors que l'incident n'avait pas été soulevé avant toute défense au fond ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, faute d'avoir opposé la fin de non-recevoir édictée par le texte susvisé avant toute défense au fond, le prévenu est présumé avoir renoncé à s'en prévaloir ;
Qu'il s'ensuit que les moyens réunis ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.