La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/1990 | FRANCE | N°88-12973

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1990, 88-12973


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sellam Y...
X..., ... Sur Marne (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne (C.P.A.M.), Immeuble Pyramide, Place de l'Europe, (Créteil), (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen fa

isant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sellam Y...
X..., ... Sur Marne (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne (C.P.A.M.), Immeuble Pyramide, Place de l'Europe, (Créteil), (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par M. Ben X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

! Condamne M. Ben X..., envers la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-12973
Date de la décision : 05/01/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), 30 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1990, pourvoi n°88-12973


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12973
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award