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05/01/1990 | FRANCE | N°87-13908

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1990, 87-13908


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, ...,

en cassation d'une décision rendue le 7 janvier 1987 par la Commission nationale technique, au profit de Madame X... Marcelle, veuve Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ; En présence de M. le directeur qrégional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience p

ublique du 30 novembre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, ...,

en cassation d'une décision rendue le 7 janvier 1987 par la Commission nationale technique, au profit de Madame X... Marcelle, veuve Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ; En présence de M. le directeur qrégional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CPAM de Lyon, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme veuve Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 376-1 et L. 482-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 29 mars 1983, tandis qu'elle était transportée dans un véhicule conduit par son mari, Mme Z... s'est vu attribuer par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon le bénéfice d'une pension d'invalidité de la première catégorie à compter du 1er janvier 1985 ; Attendu que pour annuler cette décision, la Commission nationale technique a estimé que l'attribution d'une pension d'invalidité constituait pour l'assurée un avantage matériel" dans l'octroi duquel n'intervenait aucune considération d'ordre public", et qu'en conséquence la commission régionale d'indemnisation, en maintenant la pension alors que l'objet du recours était sa suppression, a statué ultra petita ; Attendu cependant qu'en cas d'accident survenu à un assuré social la caisse de sécurité sociale est légalement tenue de verser à la victime qui ne peut valablement y renoncer, les prestations instituées par la réglementation de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Commission nationale technique a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 7 janvier 1987, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée ; Condamne Mme Z..., envers la CPAM de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-13908
Date de la décision : 05/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Attribution - Assuré social victime d'un accident de la circulation.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1, L482-4

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1990, pourvoi n°87-13908


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.13908
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