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05/01/1990 | FRANCE | N°87-10374

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1990, 87-10374


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1986 par la cour d'appel de Bourges, (2ème chambre) au profit de la société anonyme COLAS CENTRE OUEST, sise rue Képler ZAC de Gesvrine, La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique),

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE :

de l'URSSAF DE L'INDRE, ... (Indre),

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents

:

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rappo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1986 par la cour d'appel de Bourges, (2ème chambre) au profit de la société anonyme COLAS CENTRE OUEST, sise rue Képler ZAC de Gesvrine, La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique),

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE :

de l'URSSAF DE L'INDRE, ... (Indre),

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; MM. Y..., Z..., Hanne, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société anonyme Colas Centre Ouest, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré notamment dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1979 à 1982 par la société anonyme Colas, entreprise de travaux publics et routiers, l'indemnité forfaitaire pour fractionnement des congés payés allouée à certains de ses cadres, employés, techniciens et agents de maîtrise ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 5 décembre 1986) d'avoir annulé le redressement de ce chef, alors, d'une part, que les salariés, qu'ils soient ou non contraints de fractionner leurs congés, choisissent ou non de se déplacer aussi bien à l'occasion de chacune des périodes de congé que pendant ces périodes et que leurs frais de déplacement, exposés librement, ne peuvent être considérés comme des charges inhérentes à l'emploi et exclus à ce titre de l'assiette des cotisations sociales, alors, d'autre part, que dans le cas où l'indemnisation des frais professionnels s'effectue sous la forme d'allocations forfaitaires, la déduction de ces allocations de l'assiette des cotisations est subordonnée à leur utilisation effective conformément à leur objet, que l'arrêt attaqué estime à tort que cette preuve est faite, qu'en l'espèce les attestations de quelques salariés font seulement état de ce qu'ils ont exposé des dépenses supplémentaires de voyage sans que soit chiffré le montant des frais et que dès lors l'employeur n'établit pas que l'indemnité

de fractionnement de congés payés, proportionnelle au salaire et attribuée systématiquement sans vérifier si les salariés se déplacent effectivement pendant leurs différentes périodes de vacances, correspond à des frais supplémentaires réels, en sorte que les articles L. 120, devenu L. 242-1, du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ont été violés ; Mais attendu que les dépenses supplémentaires de déplacement occasionnées par un fractionnement des congés payés décidé en vue d'assurer la bonne marche de l'entreprise et non pour des raisons de convenance personnelle propres au salarié constituant une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi, la cour d'appel, après avoir relevé que le fractionnement avait été imposé par les nécessités du service, a, par une appréciation de la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, estimé que l'indemnité litigieuse prévue par la convention collective avait été utilisée conformément à son objet par chacun des bénéficiaires pour couvrir les frais supplémentaires qu'il avait dû engager afin de se rendre par deux fois ou même plus sur son lieu de vacances par suite du fractionnement des congés ; D'où il suit que le moyen, qui ne se prévaut pas des dispositions de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 excluant le cumul de déductions, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-10374
Date de la décision : 05/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisation - Assiette - Indemnité compensatrice du fractionnement des congés payés - Nécessité du service - Application de la convention collective - Frais supplémentaires entrainés par ce fractionnement (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L120 devenu L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 05 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1990, pourvoi n°87-10374


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.10374
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