La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/1990 | FRANCE | N°87-10373

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1990, 87-10373


Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré notamment dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1979 à 1982 par la société anonyme Colas, entreprise de travaux publics et routiers, l'indemnité forfaitaire pour fractionnement des congés payés allouée à certains de ses cadres, employés, techniciens et agents de maîtrise ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 5 décembre 1986) d'avoir annulé le redressement de ce chef, alors, d'une part, que les salariés, qu'ils soient ou non contraints de fractionner leur

s congés, choisissent ou non de se déplacer aussi bien à l'occasion de chac...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré notamment dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1979 à 1982 par la société anonyme Colas, entreprise de travaux publics et routiers, l'indemnité forfaitaire pour fractionnement des congés payés allouée à certains de ses cadres, employés, techniciens et agents de maîtrise ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 5 décembre 1986) d'avoir annulé le redressement de ce chef, alors, d'une part, que les salariés, qu'ils soient ou non contraints de fractionner leurs congés, choisissent ou non de se déplacer aussi bien à l'occasion de chacune des périodes de congé que pendant ces périodes et que leurs frais de déplacement, exposés librement, ne peuvent être considérés comme des charges inhérentes à l'emploi et exclus à ce titre de l'assiette des cotisations sociales, alors, d'autre part, que dans le cas où l'indemnisation des frais professionnels s'effectue sous la forme d'allocations forfaitaires, la déduction de ces allocations de l'assiette des cotisations est subordonnée à leur utilisation effective conformément à leur objet, que l'arrêt attaqué estime à tort que cette preuve est faite, qu'en l'espèce les attestations de quelques salariés font seulement état de ce qu'ils ont exposé des dépenses supplémentaires de voyage sans que soit chiffré le montant des frais et que dès lors l'employeur n'établit pas que l'indemnité de fractionnement de congés payés, proportionnelle au salaire et attribuée systématiquement sans vérifier si les salariés se déplacent effectivement pendant leurs différentes périodes de vacances, correspond à des frais supplémentaires réels, en sorte que les articles L 120, devenu L. 242.1, du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ont été violés ;

Mais attendu que les dépenses supplémentaires de déplacement occasionnées par un fractionnement des congés payés décidé en vue d'assurer la bonne marche de l'entreprise et non pour des raisons de convenance personnelle propres au salarié constituant une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi, la cour d'appel, après avoir relevé que le fractionnement avait été imposé par les nécessités du service, a, par une appréciation de la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, estimé que l'indemnité litigieuse prévue par la convention collective avait été utilisée conformément à son objet par chacun des bénéficiaires pour couvrir les frais supplémentaires qu'il avait dû engager afin de se rendre par deux fois ou même plus sur son lieu de vacances par suite du fractionnement des congés ;

D'où il suit que le moyen, qui ne se prévaut pas des dispositions de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 excluant le cumul de déductions, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-10373
Date de la décision : 05/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de frais de route en cas de fractionnement des congés payés

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires - Utilisation conformément à leur objet - Preuve - Constatations suffisantes

Les dépenses supplémentaires de déplacement occasionnées par un fractionnement des congés payés décidé en vue d'assurer la bonne marche de l'entreprise et non pour des raisons de convenance personnelle propres au salarié constituent une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi. Par suite, l'indemnité forfaitaire qui est servie par une entreprise de travaux publics en application de la convention collective pour compenser ces dépenses n'a pas à être incluse dans l'assiette des cotisations dès lors que la preuve de l'utilisation conformément à son objet est apportée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 05 décembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-03-25 , Bulletin 1980, V, n° 243, p. 225 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1990, pourvoi n°87-10373, Bull. civ. 1990 V N° 8 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 8 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.10373
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award