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04/01/1990 | FRANCE | N°89-85757

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1990, 89-85757


REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 31 août 1989 qui, dans une poursuite exercée contre lui des chefs de recel de faux en écriture de banque, obtention indue de documents administratifs et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles I, II et III du protocole additionnel à la convention de Vienne du 18 avril 1961, 591 et 593 du

Code de procédure pénale, excès de pouvoir et incompétence :
" en ce q...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 31 août 1989 qui, dans une poursuite exercée contre lui des chefs de recel de faux en écriture de banque, obtention indue de documents administratifs et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles I, II et III du protocole additionnel à la convention de Vienne du 18 avril 1961, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et incompétence :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de la juridiction d'instruction plaçant Mohamed X... en détention provisoire ;
" aux motifs que " l'article 40 de la convention de Vienne du 18 avril 1961, qui a minutieusement réglementé la question du transit des agents diplomatiques dans un Etat tiers, ne leur accorde l'immunité de juridiction, que lorsqu'ils rejoignent leur poste ou rentrent dans leur pays en empruntant le territoire d'un Etat qui n'est ni celui de l'envoi, ni celui dans lequel ils sont ou étaient accrédités ; que l'appelant, qui se prévaut de la qualité de Français dans des circonstances que l'information devra éclaircir, qui ne figure pas sur la liste diplomatique du ministère français des Affaires étrangères, ainsi que cela a été vérifié, qui a lui-même déclaré qu'il était en congé ou en disponibilité, qui, ainsi que cela résulte implicitement mais nécessairement des termes de son mémoire, vivait en France, et qui invoque un ordre de mission qui ne lui confère aucune mission internationale précise, n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice de l'immunité diplomatique " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er considérant) ;
" alors que la convention de Vienne du 18 avril 1961 réserve la solution des différends qui surgissent à propos de son interprétation ou de son application, à la Cour internationale de Justice ou à l'accord des hautes parties contractantes ; que la chambre d'accusation ne conteste ni que Mohamed X... soit porteur d'un ordre de mission signé par le Président de la République du Bénin et lui conférant la qualité de conseiller spécial, ainsi que celle d'ambassadeur itinérant, ni que la République française lui ait délivré un visa de passeport ; qu'en décidant que Mohamed X... ne peut pas invoquer l'immunité diplomatique, parce qu'il s'est prévalu de la citoyenneté française, parce qu'il ne figure pas sur la liste diplomatique du ministère des Affaires étrangères, parce qu'il a déclaré qu'il est en congé ou en disponibilité, parce qu'il vit en France, et parce que son ordre de mission ne le charge d'aucune mission diplomatique précise, la chambre d'accusation interprète l'article 40 de la convention de Vienne ; qu'elle a, par le fait, excédé ses pouvoirs et entaché sa décision d'une incompétence " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 40 de la convention de Vienne du 18 avril 1961, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de la juridiction d'instruction plaçant Mohamed X... en détention provisoire ;
" aux motifs que " l'article 40 de la convention de Vienne du 18 avril 1961, qui a minutieusement réglementé la question du transit des agents diplomatiques dans un Etat tiers, ne leur accorde l'immunité de juridiction, que lorsqu'ils rejoignent leur poste ou rentrent dans leur pays en empruntant le territoire d'un Etat qui n'est ni celui de l'envoi, ni celui dans lequel ils sont ou étaient accrédités ; que l'appelant, qui se prévaut de la qualité de Français dans des circonstances que l'information devra éclaircir, qui ne figure pas sur la liste diplomatique du ministère français des Affaires étrangères, ainsi que cela a été vérifié, qui a lui-même déclaré qu'il était en congé ou en disponibilité, qui, ainsi que cela résulte implicitement mais nécessairement des termes de son mémoire, vivait en France, et qui invoque un ordre de mission qui ne lui confère aucune mission internationale précise, n'est pas fondé à revendiquer le bénéficie de l'immunité diplomatique " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er considérant) ;
" alors que, si l'agent diplomatique traverse le territoire, ou se trouve sur le territoire d'un Etat tiers (c'est-à-dire d'un Etat qui n'est ni accréditant, ni accréditaire), qui lui a accordé un visa de passeport, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans son pays, l'Etat tiers lui accordera l'inviolabilité et toutes autres immunités nécessaires pour permettre son passage ou son retour ; que la chambre d'accusation ne conteste ni que Mohamed X... soit porteur d'un ordre de mission signé par le Président de la République du Bénin et lui conférant la qualité de conseiller spécial, ainsi que celle d'ambassadeur itinérant, ni que la République française lui ait délivré un visa de passeport ; qu'en décidant que Mohamed X... ne peut pas invoquer l'immunité diplomatique, parce qu'il s'est prévalu de la citoyenneté française, parce qu'il ne figure pas sur la liste diplomatique du ministère des Affaires étrangères, parce qu'il a déclaré qu'il est en congé ou en disponibilité, parce qu'il vit en France et parce que son ordre de mission ne le charge d'aucune mission diplomatique précise, toutes considérations inopérantes sous le rapport de l'article 40 de la convention de Vienne du 18 avril 1961, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Lesdits moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions de l'inculpé qui, invoquant un ordre de mission de la République du Bénin et sa qualité d'ambassadeur itinérant, revendiquait le bénéfice de l'immunité diplomatique résultant de l'article 40 de la convention de Vienne du 18 avril 1961, la chambre d'accusation énonce que " ce texte qui a minutieusement réglementé la question du transit des agents diplomatiques dans un Etat tiers ne leur accorde l'imunité de juridiction que lorsqu'ils rejoignent leur poste ou rentrent dans leur pays en empruntant le territoire d'un Etat qui n'est ni celui de l'envoi ni celui dans lequel ils sont ou étaient accrédités ; que l'appelant qui se prévaut de la qualité de Français dans des circonstances que l'information devra éclaircir, qui ne figure pas sur la liste diplomatique du ministère des Affaires étrangères ainsi que cela a été vérifié, qui a lui-même déclaré qu'il était en congé ou disponibilité, ... qui vivait en France et qui invoque un ordre de mission qui ne lui confère aucune mission internationale précise ", n'est pas fondé dans sa demande ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'aucune interprétation des dispositions de cette Convention internationale n'était nécessaire, et que l'inculpé ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 40 de ce texte, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Que les moyens doivent dès lors être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la présomption d'innocence, du principe de la séparation des juridictions d'instruction et des juridictions de jugement, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et incompétence :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de la juridiction d'instruction plaçant Mohamed X... en détention provisoire ;
" au motif que " les indices sérieux de culpabilité sont en l'état réunis contre X... " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e considérant) ;
" alors qu'il est interdit aux juridictions d'instruction de prononcer, de quelque façon que ce soit, sur la culpabilité de l'inculpé " ;
Attendu qu'après avoir rappelé les faits, la chambre d'accusation relève que des " indices sérieux de culpabilité sont en l'état réunis contre X..., qui tiennent en particulier à la multiplicité des comptes ouverts dans des établissements bancaires français sous des identités différentes ", que sa détention est l'unique moyen d'éviter le dépérissement des preuves, d'empêcher une concertation frauduleuse avec ses complices et de garantir la représentation en justice d'un inculpé qui fait état d'identités, de nationalités et d'adresses multiples ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la chambre d'accusation, qui ne s'est pas prononcée sur la culpabilité de l'inculpé mais qui a seulement relevé les charges qui existaient contre lui, a justifié sa décision ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le maintien en détention a été ordonné conformément aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85757
Date de la décision : 04/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Vienne du 18 avril 1961 - Immunité diplomatique - Bénéficiaires

IMMUNITE DIPLOMATIQUE - Convention de Vienne du 18 avril 1961 - Bénéficiaires

Ne bénéficie pas des privilèges et immunités prévus par l'article 40 de la convention de Vienne, sur le transit des agents diplomatiques dans un Etat tiers, la personne qui se prévalait de la qualité de Français, ne figurait pas sur la liste diplomatique du ministère des Affaires étrangères, vivait en France et invoquait un ordre de mission d'une république étrangère ne lui conférant aucune mission internationale précise.


Références :

Convention de Vienne du 18 avril 1961 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 31 août 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 1990, pourvoi n°89-85757, Bull. crim. criminel 1990 N° 5 p. 10
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 5 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Avocat :M. Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.85757
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