LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Franklin
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 13 juin 1989 qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise, s'est déclarée incompétente ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le conseiller qui a présidé l'audience avait été désigné à cette fin par ordonnance du premier président de la cour d'appel il est satisfait tant aux prescriptions de l'article 510 du Code de procédure pénale que de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ainsi que 332 du Code pénal ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 428, 464, 469 et 593 du Code de procédure pénale ainsi que 6- 3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en se déclarant incompétente parce qu'elle considérait que les faits qui lui étaient déférés sous la qualification d'attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise, caractérisés par des actes de pénétrations sexuelles, constituaient le crime de viol prévu et réprimé par l'article 332 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision et ne s'est pas prononcée sur la culpabilité du prévenu mais seulement sur la nature de l'infraction telle qu'elle ressortait des débats, à supposer les faits établis ; Qu'en cet état les moyens ne sauraient être accueillis dès lors que le prévenu conserve la possibilité de faire valoir tous ses arguments de défense devant les juridictions d'instruction ou de jugement qui pourraient être saisies de l'affaire, lesquelles ne sont pas liées par les énonciations de l'arrêt attaqué ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Et attendu que la présente décision confère à l'arrêt attaqué le caractère irrévocable qui appartient déjà, d'autre part, à l'ordonnance du juge d'instruction de Basse-Terre du 12 janvier 1988 ayant saisi la juridiction correctionnelle et que de ces décisions, toutes deux définitives et contradictoires entre elles, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Qu'il y a lieu dès lors de régler de juges d'office par application de l'article 659 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
REGLANT de juges sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction de Basse-Terre du 12 janvier 1988 et la tenant pour non avenue,
RENVOIE les pièces de la procédure devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre laquelle, après tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la compétence que sur la prévention ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;