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04/01/1990 | FRANCE | N°89-83400

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1990, 89-83400


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 9 mai 1989, qui, sur renvoi après ca

ssation, et dans des poursuites exercées contre René Y... et Loui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 9 mai 1989, qui, sur renvoi après cassation, et dans des poursuites exercées contre René Y... et Louise Z..., épouse Y..., des chefs de fraude fiscale et passation d'écritures comptables irrégulières, a annulé l'ensemble de la procédure ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 47, L. 81 et L. 85 du Livre des procédures fiscales, 6 à 18 de l'ordonnance du 30 juin 1945, 171, 206, 591, 593 et 802 du Code de la procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé l'ensemble de la procédure pénale ; "aux motifs que si dans son mémoire devant la chambre d'accusation, l'administration fiscale se borne à invoquer son droit de communication, en revanche, dans une note parvenue au magistrat instructeur, l'Administration invoquait la procédure prévue par l'ordonnance du 30 juin 1945 et le droit de communication institué à l'article L. 81 du Livre des procédures fiscales ; qu'en persistant à cumuler deux explications pourtant normalement alternatives, l'Administration entretient une ambiguïté portant atteinte aux droits de la défense et justifiant la nullité de la procédure ; "alors que, premièrement, il appartient au juge compétent pour constater la nullité d'établir qu'une règle sanctionnée à peine de nullité a été violée ; que la simple imprécision quant aux textes sur le fondement duquel un acte a été accompli ne peut justifier, à elle seule, le prononcé de la nullité ; que s'il est dans l'impossibilité d'acquérir la conviction qu'une règle a été méconnue, le juge doit faire prévaloir la présomption de régularité qui s'attache aux actes et écarter par suite la nullité ; "alors que, deuxièmement, et en tout cas, à supposer même que l'imprécision affectant le fondement d'un acte porte atteinte aux droits de la défense, cette circonstance ne peut avoir pour effet que de permettre au juge de prononcer la nullité si l'acte peut être considéré comme irrégulier sur l'un ou l'autre des fondements possibles ; qu'en l'espèce, il n'a pas été constaté que la procédure, à la supposer fondée sur l'ordonnance du 30 juin 1945, ait été entachée d'un détournement de pouvoir ; qu'il n'a pas davantage été constaté, à supposer la procédure fondée sur les articles L. 81 et L. 85 du Livre des procédures fiscales, que l'Administration ait excédé les limites de son droit de communication" ; Attendu que la chambre d'accusation d'Amiens, saisie par l'arrêt de notre Cour du 19 décembre 1988 cassant celui de la chambre d'accusation de Douai initialement appelée à connaître de l'exception tirée de la violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, énonce, par l'arrêt attaqué, que la nullité de la procédure pénale résulte de ce que l'intervention des agents du fisc, le 15 juin 1982, constitue en réalité le début de la vérification de la comptabilité des époux Y... et s'intègre à celle-ci ; qu'elle relève que le contrôle inopiné opéré à cette date, n'a pas été précédé de l'avis de vérification exigé, à peine de nullité, par l'article L. 47 précité ; Attendu qu'en prononçant ainsi et en décidant, dès lors, la nullité de l'ensemble de la procédure pénale, la chambre d'accusation a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Vérification et contrôle - Avis de vérification - Absence - Effet.


Références :

CGI 1741, 1743, L47, L81, L85

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 mai 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 04 jan. 1990, pourvoi n°89-83400

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Composition du Tribunal
Président : M.Tacchella

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 04/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-83400
Numéro NOR : JURITEXT000007538004 ?
Numéro d'affaire : 89-83400
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-04;89.83400 ?
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