La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/1990 | FRANCE | N°89-82512

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1990, 89-82512


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Z...Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en d

ate du 15 février 1989, qui, pour homicide et blessures involontaires avec ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Z...Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 15 février 1989, qui, pour homicide et blessures involontaires avec la circonstance de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et conduite sans permis, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour les délits et à l'interdiction de passer les épreuves du permis de conduire avant un délai de 2 ans pour la contravention, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319, 320 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a considéré que Thierry Z... était conducteur du véhicule, l'a déclaré coupable des délits qui lui étaient reprochés et l'a, en répression condamné à 9 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis, interdiction de solliciter la délivrance d'un permis de conduire avant deux ans et l'a condamné sur l'action civile à indemniser Christophe X... ;
" aux motifs que Christophe X... a soutenu qu'au moment de l'accident sa voiture était pilotée par Thierry Z..., que celui-ci affirmait qu'il ne se souvenait de rien ; que le conducteur du camion impliqué dans l'accident précisait qu'après le choc il avait pu constater que X... était assis à l'avant côté passager et G... à l'arrière alors que sur le bas côté de la chaussée étaient allongés A...et Z...; que les témoins C..., D...et E...mentionnaient qu'en quittant le café, Z...s'était installé au volant du véhicule ; que l'accident s'est produit à quelques centaines de mètres seulement de ce café ; que l'automobile a été déchiquetée sur la quasi totalité du côté gauche ; que A...a été tué, Z...très gravement blessé, ces deux personnes ayant été éjectées ; qu'à l'inverse G... et X... ont été relativement peu atteints ; qu'il résulte clairement de l'ensemble de ces éléments et témoignages circonstanciés que Thierry Z... était conducteur du véhicule ;
" alors que les juges du fond ne pouvaient considérer que Thierry Z... était conducteur du véhicule appartenant à Christophe X... et par voie de conséquence le déclarer coupable des faits qui lui étaient reprochés sans examiner l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; que notamment, la Cour ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans tenir compte des déclarations contradictoires et erronées faites par Christophe X... et en faisant totalement abstraction de la déclaration du témoin F...qui avait spécifié qu'après l'accident la personne qui déambulait près du véhicule, et qui ne pouvait être que Christophe X..., lui avait déclaré être le conducteur du véhicule qu'à tout le moins il existait un doute qui devait bénéficier au prévenu, qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que ce moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui ont fondé leur conviction de la culpabilité du prévenu ; qu'il ne saurait, dès lors, être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382, 1384 alinéa 1 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué après avoir considéré que Thierry Z... était conducteur du véhicule appartenant à Christophe X... l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et l'a condamné à réparer l'entier préjudice de celui-ci ;
" aux motifs que par une exacte appréciation des éléments de la cause, le tribunal a retenu implicitement la responsabilité entière de Z...et a justement apprécié les divers postes de préjudice et chefs de demande présentés par Christophe X... ; que de même Thierry Z... a été à juste titre débouté de sa constitution de partie civile ; que la décision des premiers juges devra être complétée sur le point qu'en accordant à Christophe X... une indemnité provisionnelle de 5 000 francs a omis d'indiquer que cette somme devait être mise à la charge de Thierry Z... et de la compagnie AGF ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait débouter Thierry Z... de son action à l'encontre de Christophe X... sans répondre à ses conclusions d'appel faisant valoir qu'à supposer même qu'il puisse être retenu dans les liens de la prévention, il n'en demeurait pas moins que Christophe X... avait conservé la garde du véhicule, moyen qui était de nature à influer sur les responsabilités prononcées " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Thierry Z... a fait citer directement Christophe X... devant le tribunal correctionnel ; que, dès lors, le moyen qui se fonde sur une prétendue violation des règles de droit civil est irrecevable, les conditions d'application des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale n'étant pas réunies ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 15 février 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 04 jan. 1990, pourvoi n°89-82512

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 04/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-82512
Numéro NOR : JURITEXT000007536434 ?
Numéro d'affaire : 89-82512
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-04;89.82512 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award