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04/01/1990 | FRANCE | N°89-82338

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1990, 89-82338


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 1989, qui l'a c

ondamné, pour refus de communication de documents, à une amende douanière de 3 000 fran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 1989, qui l'a condamné, pour refus de communication de documents, à une amende douanière de 3 000 francs avec obligation de représenter les pièces exigées et ce sous astreinte de 10 francs par jour de retard ;

Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; Attendu que contrairement aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur ne porte pas la signature de ce dernier ; que, dès lors, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui peuvent y être contenus ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82338
Date de la décision : 04/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 03 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 1990, pourvoi n°89-82338


Composition du Tribunal
Président : M.Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82338
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