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04/01/1990 | FRANCE | N°89-81144

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1990, 89-81144


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me PARMENTIERet de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gérard, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES (

chambre correctionnelle) en date du 29 novembre 1988 qui, dans la proc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me PARMENTIERet de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gérard, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES (chambre correctionnelle) en date du 29 novembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre Gilbert Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 51 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, des dispositions du Code des pensions de retraite des marins, et des articles 2 et 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que, après déduction du capital représentatif de la pension de retraite, augmenté des arrérages de la rente versée à la victime, de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique, X... n'avait droit à aucune indemnité complémentaire ; " aux motifs que, selon l'article 20 du décret du 17 juin 1938, lorsque l'accident dont un marin est victime est imputable à un tiers, la Caisse générale de prévoyance des marins est admise à poursuivre le remboursement des débours résultant de ses obligations légales dans la limite de l'indemnité mise à la charge de ce tiers ; que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sur le recours des organismes sociaux ne sont pas applicables en l'espèce ; que le versement anticipé de la pension de retraite trouve sa cause dans l'infraction, et que l'organisme payeur a subi un préjudice direct et personnel du fait du service prématuré de la pension, qui lui confère un droit à agir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que le versement de cette pension à un caractère indemnitaire ; que la réparation du dommage ne pouvant excéder la valeur de ce dommage, il y a lieu d'imputer, sur le montant du préjudice soumis à recours, le montant des arrérages échus et du capital représentatif de la pension de retraite anticipée versée à X... (cf. arrêt p. 11) ; " alors que la pension de retraite anticipée versée, par une caisse de retraite, à la victime d'un accident, ne donne pas lieu, au profit de cette caisse, à un recours contre la personne tenue à réparation et qu'il n'y a donc pas lieu d'imputer le montant de cette pension sur celui de l'indemnité devant revenir à la victime en réparation de l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'en décidant le contraire, et en estimant qu'il y avait lieu de déduire, de l'indemnité devant revenir à X..., les arrérages échus et le capital représentatif de la pension de retraite anticipée versée par la Caisse de retraite des marins, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus visés ;
" alors qu'il résulte de l'article 51 du décret du 17 juin 1938 et des dispositions du Code des pensions de retraite des marins, que le service d'une pension de retraite anticipée au marin victime d'un accident n'ouvre droit, au profit de la Caisse de retraite des marins, à aucun recours en remboursement contre la personne tenue à réparation et que son montant n'a donc pu être déduit de l'indemnité devant revenir à la victime ; qu'en décidant que, en application de l'article 20 du décret du 17 juin 1938, l'organisme payeur était admis à poursuivre un tel remboursement et en déduisant les arrérages échus et le capital représentatif de la pension de retraite anticipée allouée à X... de l'indemnité devant revenir à celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard X..., officier de marine marchande, a été blessé le 3 octobre 1982 dans un accident de la circulation dont Gilbert Y... a été reconnu responsable ; que, sur les poursuites engagées contre ce dernier du chef de blessures involontaires, Gérard X... s'est constitué partie civile et a demandé au prévenu réparation des dommages provenant des atteintes à sa personne ; que l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) est intervenu à l'instance pour réclamer à Gilbert Y..., par imputation sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, non seulement les prestations d'incapacité temporaire exposées par la Caisse générale de prévoyance des marins, mais encore les arrérages échus et à échoir de la pension de retraite anticipée servie au blessé par la Caisse de retraite des marins, et ce, pour la période comprise entre la date d'allocation de cette pension et celle à laquelle l'intéressé aurait pris normalement sa retraite ; Attendu que les juges ont accueilli cette dernière prétention de l'ENIM et, constatant que la créance de cet organisme était supérieure au montant de l'indemnité de droit commun réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Gérard X..., n'ont alloué à ce dernier aucune indemnité complémentaire ; que, pour statuer ainsi, ils ont retenu que le versement anticipé de la pension de retraite trouvait sa cause dans l'infraction commise par le prévenu, que l'ENIM subissait de ce fait un préjudice direct et personnel dont il était recevable à poursuivre la réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et que, la prestation litigieuse ayant un caractère indemnitaire, il convenait d'en imputer le montant sur celui de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, qui, contrairement à ce qui est allégué, n'a pas fondé sa décision relative à la pension litigieuse sur les dispositions du décret du 17 juin 1938, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, Morelli, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81144
Date de la décision : 04/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Accident d'automobile - Homicide et blessures involontaires - Blessé officier de marine marchande - Recours de l'établissement national des invalides de marine - Versement anticipé d'une pension de retraite du fait de l'infraction - Préjudice direct et personnel.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 1990, pourvoi n°89-81144


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81144
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