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04/01/1990 | FRANCE | N°89-80501

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1990, 89-80501


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me HENNUYER et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Daniel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 décembre 1988 qui dans les poursuites exercées contre Y...

Sylvie du chef d'abus de confiance, a relaxé la prévenue et a débouté la p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me HENNUYER et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Daniel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 décembre 1988 qui dans les poursuites exercées contre Y... Sylvie du chef d'abus de confiance, a relaxé la prévenue et a débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant X... irrecevable en sa constitution de partie civile à l'encontre de Melle Y... caissière de la station service par lui exploitée, et poursuivie pour abus de confiance à son préjudice ;
" aux motifs que si une opération dite " test d'achat " organisée par l'employeur avait révelé que les ventes d'un rétroviseur et d'un livre de bandes dessinées d'une valeur respective de 70 francs et 51 francs, réglées en espèces à Melle Y..., n'avaient pas été enregistrées sur la bande de caisse, la vente du rétroviseur étant seulement portée sur le cahier éphéméride de ventes tenu par les préposés de la station et si une vérification de caisse effectuée avait en outre fait ressortir un déficit de 84, 55 francs, il existait également des manquants de caisse provenant d'erreurs involontaires commises par les autres préposés de la station service, notamment lors des changes de devises, ou des mauvais rendus de monnaie ou encore lors des relevés de distributeurs automatiques de boissons et que dans ces conditions il n'était pas péremptoirement établi que Melle Y... se soit rendue coupable de détournements frauduleux au sens de l'article 408 du Code pénal ;
" alors que d'une part, à l'appui de sa plainte X... avait fait état non seulement des irrégularités ci-dessus visées, mais également d'un préjudice de 8 793, 20 francs subi d'octobre 1984 à mai 1985 ce qui ne pouvait correspondre à de simples erreurs et que la cour d'appel en ne s'expliquant pas sur ce point a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" alors que d'autre part l'existence non contestée d'un déficit de caisse accompagnant des omissions sur la bande enregistreuse et sur le cahier des ventes ne pouvait en raison de leur importance et de leur conjonction s'expliquer par de simples erreurs et que l'arrêt attaqué en ne recherchant pas l'origine de ce déficit n'a pas légalement motivé sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui était saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction de faits commis en 1985 et plus spécialement le 23 mai 1985, a énoncé, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, que les éléments constitutifs de l'abus de confiance n'étaient pas réunis à l'encontre de Sylvie Y... ;
Que dès lors le moyen, en ce qu'il revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80501
Date de la décision : 04/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 1990, pourvoi n°89-80501


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.80501
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