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04/01/1990 | FRANCE | N°89-80125

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1990, 89-80125


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me LUC-THALER et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE SEM SAP SO, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1988 qui dans les pou

rsuites exercées contre Nicole X... et Marie-Thérèse B..., épouse A....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me LUC-THALER et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE SEM SAP SO, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1988 qui dans les poursuites exercées contre Nicole X... et Marie-Thérèse B..., épouse A..., des chefs d'abus de confiance et complicité, a relaxé les prévenues et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenues des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance, et de complicité de ce délit, et débouté la société Sam Sap So de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que le rapport de M. C... qui mettait en évidence l'existence de détournements destinés à alimenter une "caisse noire" n'apportait aucun élément permettant d'indiquer que ces fonds n'avaient pas été utilisés pour les besoins de la clinique et de contredire les affirmations des prévenues ; que l'instruction n'avait pas démontré que les sommes affectées à la "caisse noire" ou appréhendées par Nicole X... n'avaient pas servi à satisfaire aux besoins de la clinique et qu'il en était résulté un préjudice pour celle-ci ; qu'il n'était pas non plus établi que Marie-Thérèse A... eût eu conscience d'un préjudice éventuel dont les détournements pouvaient être la cause ; "alors d'une part que constitue un abus de confiance le fait, pour celui qui les a reçus, d'avoir détourné ou dissipé des fonds qui lui ont été remis dans le cadre de l'un des contrats visés par l'article 408 du Code pénal ; qu'en l'espèce, les énonciations mêmes de l'arrêt attaqué selon lesquelles les fonds remis aux prévenues en paiement de prestations effectuées à la clinique et par la clinique étaient affectés à une "caisse noire" dont elles disposaient sans contrôle, caractérisent le détournement constitutif du délit d'abus de confiance ; qu'en relaxant néanmoins les prévenues des fins de la poursuite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
"alors d'autre part qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que les fonds ainsi détournés ont été effectivement utilisés pour les besoins de la clinique ; qu'en se contentant, pour déclarer le contraire, des seules déclarations des prévenues qui l'affirmaient, sans elles-mêmes rapporter la preuve de leurs allégations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors subsidiairement et en tout état de cause qu'à supposer que les fonds ainsi détournés aient été effectivement utilisés pour les besoins de la clinique, cette pratique était au moins susceptible de lui causer un préjudice en raison de l'illégalité du procédé au regard de la législation sur les sociétés et la tenue de comptabilité occulte ; qu'en se bornant, dès lors, à exclure la réalité du préjudice en ne considérant que le préjudice financier la cour d'appel a méconnu l'article 408 du Code pénal ; "alors enfin que l'abus de confiance est constitué dès lors que le détournement ne résulte ni d'une erreur, ni d'une imprudence, ni d'une négligence, mais d'un acte volontaire de son auteur, peu important qu'il n'ait tiré de ces détournements aucun profit personnel ; qu'en l'espèce, la Cour qui constatait que Mme X... avait reconnu la réalité des détournements commis par elle sous la direction et les ordres des époux A... ne pouvait refuser de constater que le délit d'abus de confiance était constitué" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaunt à leur absence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel, Marie-Thérèse B..., présidente du conseil d'administration de la société Sem Sap So qui avait pour objet l'exploitation d'une clinique privée, pour avoir détourné au préjudice de la société Sem Sap So des effets et des deniers qui ne lui avaient été remis qu'à titre de mandat à charge par elle de les rendre ou représenter, et Nicole X... secrétaire comptable au service de cette même société, pour s'être rendue complice de ces détournements par aide et assistance ;
Attendu que pour infirmer le jugement condamnant les deux prévenues la cour d'appel, après avoir constaté que celles-ci avaient omis de comptabiliser des recettes pour une somme de 300 000 francs et encaissé sur le compte personnel de l'une d'elles des chèques remis en paiement de prestations servies par la société Sem Sap So, se borne à énoncer que les fonds qui ont alimenté la "caisse noire" ainsi constituée ont peut être été utilisés pour les besoins de la clinique et qu'il n'est pas établi que la partie civile a subi un préjudice ;
Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer, admettre que par des agissements frauduleux les prévenues avaient détourné des effets et des deniers appartenant à la société Sem Sap So et déclarer par un motif hypothétique que les sommes non représentées avaient pu servir intégralement à régler des dépenses de la société ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 20 décembre 1988 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Motifs hypothétiques - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 décembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 04 jan. 1990, pourvoi n°89-80125

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Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 04/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-80125
Numéro NOR : JURITEXT000007525630 ?
Numéro d'affaire : 89-80125
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-04;89.80125 ?
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