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04/01/1990 | FRANCE | N°88-87572

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1990, 88-87572


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt-dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X...

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1988 qui, d

ans une poursuite suivie contre lui pour infractions à la législation sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt-dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X...

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1988 qui, dans une poursuite suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les douanes, a déclaré son appel irrecevable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 411, 498 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par le prévenu dans les dix jours de la signification du jugement du tribunal correctionnel ; " aux motifs que c'est à tort que le jugement portait qu'il avait été rendu contradictoirement par application de l'article 410 du Code de procédure pénale, dit que le prévenu était présent à l'audience des débats et qu'il avait été interrogé par le président ; " alors, d'une part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, il ne résulte pas du jugement de première instance que les parties aient été effectivement et réellement informées du jour où la décision serait rendue ; que le délai d'appel ne courait donc que di jour de la signification du jugement ; " alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que dès lors qu'à l'audience de jugement le prévenu n'était pas présent, ainsi que cela résulte des mentions valant jusqu'à inscription de faux du jugement entrepris, le jugement était nécessairement rendu dans les conditions de l'article 410 du Code de procédure pénale qui ne distingue pas entre les différentes audiences où le prévenu doit comparaître-en sorte que ce jugement devait être signifié par application de l'article 498, dernier alinéa, du Code de procédure pénale tel que résultant des dispositions nouvelles de la loi du 30 décembre 1985 ; " alors, enfin, que le droit à l'exercice effectif des voies de recours prévues par la loi est un élément essentiel du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que dès lors que les mentions contradictoires du jugement avaient créé une incertitude sérieuse sur le point de départ du délai d'appel, le prévenu devait bénéficier du point de départ qui lui était le plus favorable pour exercer son droit d'appel " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... était présent à d l'audience du 30 juillet 1987 à laquelle il avait été cité et à celle du 18 septembre 1987 au cours de laquelle les débats ont eu lieu ; qu'à cette dernière audience le tribunal correctionnel a, par jugement contradictoire, mis l'affaire en délibéré au 2 octobre 1987 ; que la décision a été rendue à cette date, X... étant absent ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté le 16 février 1988 la cour d'appel relève que X... avait un délai de 10 jours à compter de la décision intervenue pour exercer cette voie de recours ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges du fond ont justifié leur décision ;
Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; D'où il suit que l'appel étant irrecevable, le pourvoi doit lui-même être déclaré irrecevable ; Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Jour du prononcé du jugement - Jugement contradictoire - Jugement rendu après mise en délibéré contradictoire.


Références :

Code de procédure pénale 410, 411, 498

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 décembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 04 jan. 1990, pourvoi n°88-87572

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Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 04/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-87572
Numéro NOR : JURITEXT000007517858 ?
Numéro d'affaire : 88-87572
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-04;88.87572 ?
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