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04/01/1990 | FRANCE | N°88-86860

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1990, 88-86860


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1988 qui, pour infraction à l'article L. 2215 du

Code du travail, l'a condamné à cinq amendes d'un montant de 100 fran...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1988 qui, pour infraction à l'article L. 2215 du Code du travail, l'a condamné à cinq amendes d'un montant de 100 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 2215 et suivants et L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir omis de donner à cinq salariés le repos hebdomadaire un dimanche ; " alors, d'une part, que l'obligation pour les juges répressifs de constater les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie s'oppose à ce qu'ils se bornent à entériner dans leur décision l'opinion du contrôleur du travail selon laquelle le prévenu ne peut se prévaloir d'aucune des dérogations prévues par le Code du travail aux dispositions de son article L. 221-5.
" alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait davantage se borner à rappeler la règle selon laquelle les dérogations des articles L. 2216, L. 221-7 et L. 221-21 du Code du travail doivent faire l'objet, pour le chef d'établissement, d'une demande et d'une autorisation à caractère individuel et omettre, ce faisant, de constater comme il en avait l'obligation que le prévenu n'avait pas fait de demande de dérogation et n'avait pas obtenu d'autorisation à caractère individuel ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal du contrôleur du travail, base de la poursuite que X..., exploitant d'un supermarché à Goderville (Seine-Maritime) a fait travailler cinq salariés de son entreprise le dimanche 15 février 1987, en infraction aux prescriptions de l'article L. 221-5 du Code du travail ; Attendu que les juges d'appel, saisis des poursuites exercées à son encontre sur le fondement du texte précité, ont déclaré la prévention établie, en relevant, ainsi que l'avait observé le contrôleur du travail, que X... ne pouvait se prévaloir de l'une des dérogations à la règle du repos dominical prévues au chapitre premier du titre II du Livre II du Code du travail ;
Attendu, en cet état, que la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; que le prévenu ne justifiant pas de l'existence de l'une des dérogations susvisées, d c'est à bon droit que les juges du second degré, qui n'étaient nullement tenus de s'expliquer à cet égard davantage qu'ils ne l'ont fait, ont considéré que l'inobservation constatée des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail constituait une contravention punissable ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86860
Date de la décision : 04/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dérogation - Absence - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L221-5 et suiv., L611-10, chap. 1er, titre II, Livre II

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 1990, pourvoi n°88-86860


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.86860
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