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04/01/1990 | FRANCE | N°88-84351

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1990, 88-84351


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Les époux X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 7 juin 1988, qui, dans l'information suivie,

sur leur plainte avec constitution de partie civile, contre X... de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Les époux X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 7 juin 1988, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte avec constitution de partie civile, contre X... des chefs de séquestration de personne, violences et voies de fait, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2-7° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 344 du Code de la santé publique, 341 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs que le placement d'office a été effectué dans des conditions régulières même s'il n'a pas été formalisé immédiatement, et même si pour donner un effet rétroactif à la mesure de régularisation prise ultérieurement, les dates de la demande de placement et du certificat de 24 heures ont manifestement été surchargées ; qu'ainsi, l'infraction de séquestration de personne ne peut être retenue contre aucune des personnes qui ont participé à l'hospitalisation de Roland X... ni contre les personnes qui l'ont maintenu à l'hôpital, qu'en tout état de cause, même si le défaut de décision écrite de placement provisoire pouvait entacher d'irrégularité administrative le placement de Roland X..., l'intention frauduleuse, c'est-à-dire la connaissance par les intéressés qu'ils procédaient à un internement abusif n'existe pas ;
" alors que la Cour qui a constaté le défaut de décision écrite de placement d'office, la régularisation à posteriori par surcharge des dates de la demande de placement et du certificat de 24 heures, et la transformation unilatérale du placement d'office en placement volontaire à titre de régularisation, devait en déduire que le placement d'office avait été effectué dans des conditions irrégulières et était constitutif de séquestration et voie de fait ; qu'en décidant le contraire, elle a violé les textes susvisés et entaché en outre sa décision de contradiction ;
" alors qu'en se bornant à affirmer que le défaut de décision écrite de placement provisoire, s'il pouvait entacher d'irrégularité administrative le placement de Roland X..., n'était pas de nature néanmoins à caractériser l'intention frauduleuse des personnes ayant participé à son hospitalisation, sans rechercher si les tentatives de régularisation par surcharge de la demande de place et du certificat de 24 heures, et la transformation de la mesure en placement volontaire, n'étaient pas de nature à caractériser l'intention frauduleuse et l'infraction de séquestration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 341 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs que les surcharges de dates de la demande de placement et du certificat de 24 heures, si elles constituaient des falsifications, n'avaient pas pour but de causer un préjudice à Roland X... et n'ont pas entraîné de préjudice pour lui dans la mesure où elles permettaient de substituer au placement d'office une mesure de placement volontaire moins contraignante pour le malade ;
" alors que le fait d'avoir imposé à M. X... de se faire soigner contre sa volonté, sans respecter la procédure qui pouvait légitimer cette atteinte à la liberté de la personne, est constitutif d'un préjudice certain qui justifiait le renvoi devant la juridiction correctionnelle ;
" qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs que la piqûre administrée à Roland X... ne saurait être considérée comme une violence dans la mesure où elle était rendue nécessaire par l'état de celui-ci ;
" alors que, en l'absence d'un placement d'office régulier qui aurait pu légitimer des soins donnés à un malade contre son gré, l'administration d'une piqûre contre la volonté du malade constitue le délit de violence réprimé par l'article 309 du Code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour dire que les faits dénoncés par les époux X..., parties civiles, comme constituant les délits de séquestration et de violences volontaires commis sur la personne de leur fils, Roland X... depuis lors décédé ne revêtaient aucune qualification pénale, et pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir exposé ces faits, et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, précise que le placement de Roland X... en hôpital psychiatrique de Saint-Egrève a été ordonné au vu d'un certificat médical " attestant que le susnommé présentait un délire de type paranoïaque polymorphe et était dangereux pour les siens et pour les autres, la réalité du danger imminent étant en outre corroborée par la notoriété publique " ;
Que les juges ajoutent " que le placement d'office a donc été effectué dans des conditions régulières, même si la décision n'a pas été immédiatement matérialisée par un écrit... en raison de l'heure tardive ", et a été transformée par la suite en placement volontaire ; qu'ils exposent qu'en tout état de cause, même si ce défaut de décision écrite pouvait entacher d'irrégularité administrative le placement, l'intention frauduleuse, c'est-à-dire la connaissance par les personnes ayant participé à l'hospitalisation de X... et par celles l'ayant maitenu à l'hôpital qu'elles procédaient à un internement abusif n'existe pas " ;
Qu'enfin l'arrêt souligne que la piqûre administrée à X... ne saurait être considérée comme une violence, dans la mesure où elle était rendue nécessaire par l'état d'agitation de celui-ci ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué a justifié sa décision et n'encourt pas les griefs des moyens, qui ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ARRESTATIONS ET SEQUESTRATIONS ARBITRAIRES - Placement en hôpital psychiatrique - Conditions - Régularité - Absence de violences volontaires - Constatations suffisantes.


Références :

Code de la santé publique L344
Code pénal 341

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 juin 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 04 jan. 1990, pourvoi n°88-84351

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Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 04/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-84351
Numéro NOR : JURITEXT000007539161 ?
Numéro d'affaire : 88-84351
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-04;88.84351 ?
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