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04/01/1990 | FRANCE | N°88-19079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 janvier 1990, 88-19079


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Ginette E..., demeurant résidence Bois-Vert à "Saint-Phy", Saint-Claude (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Monsieur Henry C..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. D

elattre, rapporteur, MM. Y..., Z..., B..., X...
D...
A..., M. Chartier, conseillers, M...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Ginette E..., demeurant résidence Bois-Vert à "Saint-Phy", Saint-Claude (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Monsieur Henry C..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., Z..., B..., X...
D...
A..., M. Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme E..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. C... ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 27 juin 1988), qu'un jugement d'un conseil de prud'hommes avait condamné M. C... à remettre à Mme E... l'intégralité de ses bulletins de paie "ceci sous astreinte à compter de la notification du jugement, laquelle, à défaut d'exécution dans le délai imparti, sera liquidée et transformée en dommages et intérêts fixés à la somme de 14 741,22 francs" ; que Mme E..., alléguant n'avoir pas reçu ses bulletins de paie, a tenté de procéder au recouvrement forcé de l'astreinte par voie de saisie-exécution ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle cette saisie-exécution alors que, d'une part, en refusant de reconnaître que le conseil de prud'hommes avait liquidé l'astreinte et condamné à des dommages et intérêts, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil, alors que, d'autre part, n'étant pas contesté que le jugement du conseil de prud'hommes, qui fixait définitivement le montant des dommages et intérêts, avait été régulièrement notifié aux parties et n'avait fait l'objet d'aucun recours suspensif, en énonçant, néanmoins, que ce jugement "ne peut constituer un titre exécutoire", la cour d'appel aurait violé l'article 500 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans encourir les reproches du moyen, en l'absence de tout grief de dénaturation de la décision du conseil de prud'hommes, que l'arrêt retient que l'astreinte fixée par celle-ci n'avait pas été liquidée et qu'en conséquence, son recouvrement ne pouvait être poursuivi ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-19079
Date de la décision : 04/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE - Liquidation - Astreinte non liquidée - Poursuite (non).


Références :

nouveau Code de procédure civile 500

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 27 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jan. 1990, pourvoi n°88-19079


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19079
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