LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges D..., avoué à la cour, demeurant à Bernis (Gard), ..., et actuellement à Nîmes (Gard), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 juillet 1988 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, au profit de Monsieur Pierre D..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
1°) Madame Eliane, Marie X..., veuve de Monsieur Joseph D..., demeurant à Nîmes (Gard), ..., "Les Champs-Elysées",
2°) Madame Jeannine D..., épouse de Monsieur Claude G..., demeurant à Paris (15ème), ...,
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Z..., E..., A..., C..., Y..., F...
B..., MM. Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Vincent, avocat de M. Georges D..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Pierre D..., Eliane X... veuve D... et Jeannine D... épouse G... ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans l'ordonnance attaquée, le premier président d'une cour d'appel s'est borné à statuer sur une demande d'exécution provisoire d'un jugement rendu au profit de Pierre D..., et dont Georges D... avait interjeté appel ; Qu'une telle décision, qui statue en matière d'exécution provisoire, sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappée de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;