LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de LAROQUE, dont le siège social est à Mondonville, Blagnac (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société mixte d'intérêt agricole LA TOULOUSAINE, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), représentée par son liquidateur, Monsieur André C..., domicilié ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Y..., D..., Z..., B..., X..., E...
A..., MM. Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Laroque, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la société mixte d'intérêt agricole La Toulousaine ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 juin 1988), que le groupement agricole d'exploitation en commun Laroque (Le GAEC) a été débouté, par un arrêt du 17 décembre 1986, de sa demande en paiement dirigée contre la société mixte d'intérêt agricole La Toulousaine (la société La Toulousaine) à laquelle il avait livré des betteraves ; que le GAEC a formé contre cette décision un recours en révision sur le fondement de la fraude ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Le GAEC, alors que le constat d'huissier de justice du 11 juillet 1984, sur lequel la cour d'appel s'était fondée pour constater que la marchandise livrée était avariée, n'ayant pas été dressé contradictoirement du fait que la lettre de mise en demeure précédemment envoyée par le GAEC à la société La Toulousaine aurait été fabriquée, la cour d'appel, en ne retenant pas la fraude qui à elle seule justifiait le recours en révision, aurait violé
l'article 595-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre incriminée n'avait pas servi de fondement à l'arrêt du 17 décembre 1986, lequel, bien au contraire, l'a écartée en relevant que la preuve de sa réception n'était pas rapportée, c'est dans l'exercice
de son pouvoir souverain d'apprécier la portée des preuves que la cour d'appel a estimé que la fraude alléguée n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;