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04/01/1990 | FRANCE | N°88-15126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1990, 88-15126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Robert Y..., demeurant à Reims (Marne), ...,

2°) Madame Christine Y..., demeurant à Reims (Marne), ...,

3°) Madame Renée X... veuve Y..., demeurant à Reims (Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre D), au profit de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, société anonyme d'Economie Mixte, dont le siège social est sis à Mo

ntpellier (Hérault), ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Robert Y..., demeurant à Reims (Marne), ...,

2°) Madame Christine Y..., demeurant à Reims (Marne), ...,

3°) Madame Renée X... veuve Y..., demeurant à Reims (Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre D), au profit de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, société anonyme d'Economie Mixte, dont le siège social est sis à Montpellier (Hérault), ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société d'aménagement du département de l'Hérault, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a retenu, par une interprétation nécessaire des termes ambigus du contrat, que l'obligation d'achever la construction dans le délai imparti n'avait pas été respectée, malgré les prolongations de délai accordées par la Société d'Aménagement Mixte du Département de l'Hérault, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les consorts Y..., envers la société d'aménagement du département de l'Hérault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-15126
Date de la décision : 04/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1ère chambre D), 10 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1990, pourvoi n°88-15126


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15126
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