La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/1990 | FRANCE | N°88-14959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1990, 88-14959


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph A..., demeurant "Bernica", à Saint-Gilles-les-Hauts (La Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Monsieur Jules, Auguste, Clément B..., demeurant à "Bernica", à Saint-Gilles-les-Hauts (La Réunion),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novem

bre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph A..., demeurant "Bernica", à Saint-Gilles-les-Hauts (La Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Monsieur Jules, Auguste, Clément B..., demeurant à "Bernica", à Saint-Gilles-les-Hauts (La Réunion),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Z..., X..., Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. A..., de Me Delvolvé, avocat de M. C..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en référé, (Saint-Denis de la Réunion, 11 mars 1988) de lui avoir ordonné de détruire le mur et d'enlever les matériaux obstruant le chemin reliant le domicile de M. C... à la voie publique, alors, selon le moyen, "1/ qu'aucun trouble manifestement illicite ne peut résulter du fait par un propriétaire d'empêcher un tiers de passer sur son fonds, en l'absence de toute servitude légale ou conventionnelle de passage le grevant, dès lors que la protection possessoire d'une telle servitude n'est accordée que s'il existe un titre légal ou conventionnel, ce que le juge du possessoire, même statuant en référé, doit examiner ; qu'en ne constatant ni l'état d'enclave du fonds C..., ni la constitution conventionnelle d'une servitude de passage au profit de ce fonds, grevant la parcelle de M. A..., l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé la possession non équivoque de M. C... ni l'illicéité manifeste du trouble provoqué par M. A..., et a ainsi violé les articles 682, 691 et 2282 du Code civil et 849 du nouveau Code de procédure civile ; 2/ qu'en se bornant à constater que, selon les actes de 1974 et 1982, les fonds de M. A... et de M. C... étaient tous les deux limités à l'est par le chemin litigieux, sans examiner en quoi cette précision sur les limites des parcelles, objet du partage de 1974 ou de la vente de 1982, impliquait au profit de M. C... la constitution conventionnelle d'un droit réel sur la portion du chemin

appartenant à M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 691 du Code civil ; 3/ que M. A... faisait valoir (ce qu'affirmait également M. C...) que, postérieurement aux actes de 1974, 1982 et 1985, la commune avait comblé la ravine au sud du lotissement et créé une nouvelle voie de desserte ; qu'en se bornant à

constater que M. C... avait l'usage du chemin litigieux depuis 1985, tout en s'abstenant de constater que l'existence depuis 1987 d'une nouvelle voie de desserte caractérisait la fin de l'état d'enclave du fonds de M. C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 685-1 du Code civil ; enfin, 4/ qu'à supposer que l'arrêt attaqué ait constaté le caractère communal de la portion litigieuse du chemin, il a excédé les limites de l'objet du litige déterminé par les conclusions de M. A... qui faisait valoir qu'après le classement, le 8 avril 1987, du Chemin de la Chapelle dans la voirie communale, la portion du chemin longeant sa parcelle CP 97 était restée sa propriété privée, et par les conclusions de M. C... qui admettait lui-même l'erreur sur la dénomination du chemin dans les actes et ne contestait pas le caractère privé de la portion litigieuse du chemin ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en tant qu'il aurait constaté le caractère "communal" du chemin, aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. A... avait fait obstruer le chemin dont il n'était pas contesté que M. C... avait l'usage depuis l'acquisition de son fonds le 30 décembre 1985, la cour d'appel, qui, sans modifier l'objet du litige, en a déduit que M. A... avait causé un trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision ordonnant la remise en état des lieux ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERES - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Obstacle mis à l'usage d'un chemin - Construction d'un mur.


Références :

nouveau Code de procédure civile 809

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 mars 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1990, pourvoi n°88-14959

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 04/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-14959
Numéro NOR : JURITEXT000007093029 ?
Numéro d'affaire : 88-14959
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-04;88.14959 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award