AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean X..., domicilié ... (GARD),
2°) Mme Fatima Y..., domicilié ... (GARD),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la 1ère chambre de la cour d'appel de Nîmes, au profit de :
1°) M. Ahmed A..., domicilié à Nîmes (GARD), ...,
2°) LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ACS, service d'assurances construction, dont le siège social est à Nanterre Cédex (Hauts-de-Seine), BP 320, ...,
3°) LA COMPAGNIE D'ASSURANCE L'ALSACIENNE, dont le siège est à Nanterre Cédex (Hauts-de-Seine) BP 320 ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président et rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président et rapporteur Z..., les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X... et Mme Y..., de Me Vincent, avocat de M. A..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de la compagnie d'assurances ACS et de la compagnie d'assurance l'Alsacienne, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, répondant aux conclusions, constaté que M. X... et Mme Y..., demeurés passifs après avoir fait arrêter les travaux de construction de leur maison, avaient tardé à saisir le tribunal et que, bien que disposant de fonds, notamment après l'exécution provisoire du jugement, ils n'avaient pas fait entreprendre la finition de l'immeuble, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'étendue du préjudice causé aux maîtres de l'ouvrage du fait du retard apporté à la prise de possession et imputable à l'entrepreneur A..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... et Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.