LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société d'assurances LES MUTUELLES UNIES, dont le siège social est à Rouen (Seine maritime),
2°) M. Bertrand E..., demeurant à Kernalivet, Dineault, Châteaulin (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1°) de M. Antoine C..., demeurant place A. Mellet à Dineault, Châteaulin (Finistère),
2°) de la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE (CMRA), dont le siège est ... (Finistère),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Y..., Z..., B..., X..., D... de Roussane, Mme A..., MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société d'assurances Les Mutuelles unies et de M. E..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. C..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CMRA ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 12 janvier 1988), que, de nuit, M. C..., qui marchait sur une route, fut heurté et blessé par l'automobile de M. E... ; qu'il assigna celui-ci ainsi que la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. E... et son assureur à indemniser M. C... alors que, d'une part, en relevant d'office, d'après des témoignages, le fait non invoqué par M. C... que celui-ci avait été visible, sans provoquer les observations préalables des parties, il aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de préciser si les automobilistes qui
avaient aperçu la victime circulaient dans le même sens que M. E..., seule circonstance de nature à établir que ce dernier eût pu apercevoir la victime, il aurait privé sa décision de base légale ; alors qu'enfin, en s'abstenant de retenir comme les premiers juges, le fait que M. E... venait de croiser un véhicule et que son éclairage s'en trouvait limité, il aurait privé sa décision de motifs ; Mais attendu qu'en énonçant, pour en déduire que la faute de M. C... n'était pas la cause exclusive de l'accident, qu'il n'était pas démontré que la victime ne pouvait être ni aperçue ni évitée, la cour d'appel, qui n'avait pas à provoquer les observations des parties sur des éléments de fait qui, bien que non spécialement invoqués, se trouvaient dans le débat, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;