France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1990, 88-10796
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-10796Numéro NOR : JURITEXT000007092526

Numéro d'affaire : 88-10796
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-04;88.10796

Analyses :
ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Faute - Constatation nécessaire - Condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Texte :
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Emile Z..., demeurant à Paris (6e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre A), au profit :
1°/ de l'INSTITUT FRANCAIS DE GESTION, dont le siège est à Paris (15e), ...,
2°/ de la société NORD-FRANCE, dont le siège est à Paris (16e), ...,
3°/ de la société SMAC ACIEROID, aux droits de la société FEREM, dont le siège est à Paris (5e), ...,
4°/ de la société BERNARD, dont le siège est à Carros (Alpes-Maritimes),
5°/ de la compagnie LA PROTECTRICE, dont le siège est à Paris (9e),
6°/ de la société OMNIUM TECHNIQUE OTH, dont le siège est à Paris (12e), ...,
7°/ de la société MIROITERIE BRET, dont le siège est à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
8°/ de la société CONTROLE ET PREVENTION CEP, dont le siègeest à Paris (17e), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. B..., X..., Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de l'Institut Français de Gestion, de Me Consolo, avocat de la société Nord-France, de Me Odent, avocat de la société SMAC Acieroid et de la société Miroiterie Bret, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Bernard, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie La Protectrice, de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de la société Contrôle et Prévention CEP, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d
Met hors de cause les sociétés la Protectrice et de Contrôle et de Prévention ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, en l'absence de réception, M. Z..., architecte, à réparer, in solidum avec la société Nord France, entrepreneur principal, et la société Bernard, sous-traitant, les dommages affectant les revètements métalliques des façades, l'auvent, le bow window et un bureau dans un immeuble construit pour l'Institut Français de Gestion (IFG), maître de l'ouvrage, l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1987) se borne à relever, par motifs propres et adoptés, que cet architecte a concouru à la réalisation de l'entier dommage subi par l'IFG, que les désordres sont imputables aux entreprises ainsi qu'aux architectes et que les échanges de correspondances et de notes ne peuvent faire ressortir la responsabilité exclusive de l'une des parties de préférence à celle des autres ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser de faute imputable à l'architecte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Z... à réparer les dommages affectant les revètements métalliques des façades, l'auvent, le bow window et un bureau, l'arrêt rendu le 2 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défendeurs, exceptées la compagnie La Protectrice et la société Contrôle et Prévention, envers M. Z..., aux dépens liquidés à la somme de quatre cent vingt et un francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
Références :
Code civil 1147Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 1987
Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 04 janvier 1990, pourvoi n°88-10796
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 04/01/1990
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
