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04/01/1990 | FRANCE | N°87-40106

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 janvier 1990, 87-40106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° 87-40.106/R formé par Monsieur C... Manuel, demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° 87-41.080/Z formé par la société BETON SILVEX, société anonyme, dont le siège est ... (Marne),

en cassation d'un jugement rendu entre eux le 12 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Reims (section industrie).

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant,

Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme Z..., MM. X..., B..., D...
A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° 87-40.106/R formé par Monsieur C... Manuel, demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° 87-41.080/Z formé par la société BETON SILVEX, société anonyme, dont le siège est ... (Marne),

en cassation d'un jugement rendu entre eux le 12 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Reims (section industrie).

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme Z..., MM. X..., B..., D...
A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 87-40.106/R et 87-41.080/Z ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 12 décembre 1986), que M. C..., victime d'un accident le rendant inapte à son emploi, a été licencié par son employeur, la société Béton Silvex, et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société Béton Silvex :

Attendu que la société Béton Silvex fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir décidé que M. C... avait droit à l'indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, que l'inaptitude définitive du salarié à tenir un emploi résultant, non d'un accident du travail mais d'un accident de trajet, l'employeur, à qui la rupture du contrat de travail n'était pas imputable, était exonéré du paiement de l'indemnité de licenciement ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions des parties, ni du jugement qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que l'accident à la suite duquel le salarié est devenu inapte à son emploi constituait, non un accident du travail, mais un accident de trajet ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi de M. C..., pris en sa seconde branche :

Attendu que M. C... fait grief au conseil de prud'hommes de lui avoir alloué une indemnité de

licenciement calculée suivant les dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail, alors que, selon le moyen, il avait droit à l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 122-32-6 en faveur des victimes d'accident du travail ; Mais attendu que M. C..., qui avait demandé condamnation de la société Béton Silvex au paiement d'une indemnité de licenciement de 7 570,79 francs est sans intérêt à critiquer la disposition du jugement qui, lui allouant la somme demandée, fait entièrement droit à ses conclusions ; D'où il suit que le moyen en sa seconde branche est irrecevable ; Mais sur le moyen unique de M. C..., pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le salarié licencié n'avait pas droit à l'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes énonce que l'intéressé était hors d'état d'accomplir, pendant la durée du préavis "le travail de son poste" ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le salarié, devenu, à la suite d'un accident du travail, inapte à l'accomplissement de sa tâche, a droit à l'indemnité de préavis sans être tenu d'effectuer le travail correspondant à la durée du préavis, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° 87-41.080/Z formé par la société Béton Silvex ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. C... de l'indemnité de préavis, le jugement rendu le 12 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; remet, en

conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes Châlons-sur-Marne ; Condamne la société Béton Silvex, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Reims, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40106
Date de la décision : 04/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le moyen unique de M. MARTINS pris en sa 1ère branche) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai congé - Indemnité de préavis - Accident du travail - Inaptitude physique - Portée.


Références :

Code du travail L122-32-5, L122-32-6

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Reims, 12 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jan. 1990, pourvoi n°87-40106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40106
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