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04/01/1990 | FRANCE | N°87-17448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1990, 87-17448


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société RHONE AQUITAINE CHIMIE (RAC), dont le siège social est à Castanet Tolosan (Haute-Garonne), route de Baziège Labège,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1°/ de Monsieur André A..., demeurant à Figeac (Lot), ...,

2°/ de Monsieur Jean X..., demeurant à Figeac (Lot), ...,

3°/ de Monsieur Roger D..., demeurant à Decazeville (Aveyron), 11, place Decazes,

4°/ de la socié

té anonyme REGOURD, dont le siège social est à Decazeville (Aveyron), ..., prise en la personne de so...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société RHONE AQUITAINE CHIMIE (RAC), dont le siège social est à Castanet Tolosan (Haute-Garonne), route de Baziège Labège,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1°/ de Monsieur André A..., demeurant à Figeac (Lot), ...,

2°/ de Monsieur Jean X..., demeurant à Figeac (Lot), ...,

3°/ de Monsieur Roger D..., demeurant à Decazeville (Aveyron), 11, place Decazes,

4°/ de la société anonyme REGOURD, dont le siège social est à Decazeville (Aveyron), ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonction domicilié en cette qualité audit siège,

5°/ de la société à responsabilité limitée AKI 2000, dont le siège social est à Borderez-sur-Echez (Hautes-Pyrénées), avenue de Toulouse-Lautrec, prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en fonction domiciliés en cette qualité audit siège,

6°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban-de-Chauray (Deux-Sèvres), Niort, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège,

défendeurs à la cassation ; MM. A... et X... ont formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; La société RAC, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; MM. A... et X..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours deux moyens de cassation annexés en présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président et rapporteur, MM. C..., Y..., Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Senselme, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Rhône Aquitaine Chimie, de Me Odent, avocat de M. A... et de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Regourd, de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de la société à responsabilité limitée Aki 2000, de Me Garaud, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément

à la loi ; J E E J

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 juin 1987), que MM. A... et X..., chacun propriétaire d'un pavillon, ont, en 1982, fait exécuter

des travaux d'isolation extérieure par l'entrepreneur D..., lequel a acheté à la société Regourd les produits nécessaires, notamment un revètement fabriqué par la société Rhône Aquitaine Chimie (RAC) ; que, peu après, sont apparues, à la surface des enduits, des trainées noirâtres, dues au développement de champignons ; Attendu que la société RAC fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à l'action directement exercée contre elle, en cause d'appel, par les maîtres d'ouvrage, alors, selon le moyen, "qu'est nouvelle et partant, irrecevable, lorsqu'elle est formée pour la première fois en cause d'appel, la demande qui ne tend pas aux mêmes fins que la demande originaire, qu'en l'espèce, les maîtres de l'ouvrage avaient en première instance assigné le seul entrepreneur avec lequel ils avaient contracté, aux fins principalement d'obtenir l'exécution en nature par ce dernier de la réfection des façades, qu'en déclarant néanmoins recevable l'action directe intentée pour la première fois en appel par les maîtres de l'ouvrage contre le fabricant et les vendeurs successifs du produit aux fins de voir condamner ceux-ci au payement in solidum du coût des travaux de réfection des façades, l'arrêt, qui a accueilli une demande nouvelle ne tendant pas aux mêmes fins que la demande initiale, a violé les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, n'ayant pas, devant la cour d'appel, invoqué la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande dirigée contre elle par MM. A... et X..., la société RAC est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société RAC reproche à l'arrêt d'avoir, sur le fondement quasi-délictuel, retenu sa responsabilité à l'égard des maîtres d'ouvrage, alors, selon le moyen, "premièrement, que l'action directe exercée par le maître de l'ouvrage à l'encontre du fabricant, fondée sur la non conformité de la chose livrée, est nécessairement de nature contractuelle, qu'en décidant que l'action intentée par les propriétaires de pavillons ne pouvait reposer, en l'absence de lien contractuel entre eux et le fabricant du produit, que sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, l'arrêt, qui a déclaré la société Rhône Aquitaine Chimie responsable d'une faute quasi délictuelle envers les propriétaires de pavillons, a violé par refus d'application l'article 1147 du Code civil et par fausse application les articles 1382 et 1383 du même code, et alors, deuxièmement, que le fabricant d'un produit, quel que soit le fondement de sa responsabilité, ne saurait être tenu pour responsable du dommage s'il établit que celui-ci est imputable à une cause étrangère, qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré la société Rhône Aquitaine Chimie comme responsable des taches apparues

dans le revêtement, et ce quelle que soit l'origine de cette anomalie, qu'en refusant de s'interroger sur l'origine du vice, quand celui-ci pouvait constituer une cause étrangère exonératrice pour le fabricant, la cour d'appel a exclu la possibilité pour ce dernier de s'exonérer de la responsabilité lui incombant et a violé les articles 1382 et 1147 du Code civil" ; Mais attendu que, la société RAC n'ayant jamais allégué avoir formulé une quelconque mise en garde quant aux conditions d'utilisation de son produit, la cour d'appel, qui a constaté que le matériau, commercialisé par ce fabricant, était inapte à remplir la fonction, d'ordre essentiellement esthétique, à laquelle il était destiné, a, abstraction faite de la qualification erronée quant au fondement juridique de la condamnation, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que MM. A... et X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande dirigée contre la société Regourd, alors, selon le moyen, "que celle-ci n'avait pas réclamé sa mise hors de cause, et n'avait pas résisté à cette demande, que la cour d'appel a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la société Regourd n'ayant nullement acquiescé à la demande formée contre elle, en cause d'appel, par les maîtres d'ouvrage, la cour d'appel n'a pas, en en examinant le bien fondé, modifié les limites du litige ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que MM. A... et X... reprochent à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. D..., alors, selon le moyen, "d'une part, que les maitres d'ouvrage avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que M. D... leur devait réparation en application de la responsabilité contractuelle de droit commun, que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen pertinent, violant de ce fait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable aux défauts de conformité au contrat non apparents, que l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir écarté l'application de la garantie décennale en relevant que les seuls désordres invoqués affectaient l'aspect esthétique des murs, sans nuire à leur isolation ni rendre les habitations impropres à leur destination, la responsabilité de l'entrepreneur ne pouvant plus, dès lors, être recherchée qu'en cas de faute prouvée, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement qu'il n'était pas établi qu'au moment de la mise en oeuvre du produit, à l'origine de ces désordres, M. D... ait eu connaissance des inconvénients qu'il était susceptible de présenter ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-17448
Date de la décision : 04/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen unique du pourvoi incident) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Désordre affectant l'aspect esthétique de l'immeuble - Malfaçon ne portant pas atteinte à la solidité de l'immeuble et ne le rendant pas impropre à sa destination - Faute - Preuve.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 17 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1990, pourvoi n°87-17448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.17448
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